TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2208865_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident, révélée le 21 septembre 2022 par la délivrance d'une carte de séjour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d'insuffisance de motivation ;
- est entachée de défaut d'examen sérieux et particulier ;
- méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense et a communiqué des pièces enregistrées le 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 juin 1993, déclare être entré en France en 2005, à l'âge de 12 ans. Il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 10 novembre 2011 au 9 novembre 2021. Ayant demandé le renouvellement de sa carte de résident, M. A a été destinataire d'un courrier du 5 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a informé de ce qu'il a décidé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité d'un an, eu égard au fait que l'intéressé est défavorablement connu des services de police. Le 21 septembre 2022, M. A s'est vu remettre une carte de séjour temporaire. M. A demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire, en tant que le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'arrêté en litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident et au renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent, pour l'un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l'autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complices.
5. Pour refuser au requérant le renouvellement de sa carte de résident de dix ans, le préfet du Nord lui a opposé qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle le 11 mai 2012 et de non justification de son adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles le 26 juin 2014, dernier fait pour lequel M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi. Toutefois, à la supposer établie, la menace à l'ordre public visée à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement, lequel est de droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du même code, sous réserve des dispositions précitées de ses articles L. 411-5 et L. 432-3. Ainsi, les condamnations de M. A ne relevant pas de ces dispositions, le préfet du Nord ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer la réserve d'ordre public prévue à l'article L. 412-5.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, révélée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire, en tant que le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2022 est annulée en tant que le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de résident de M. A.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2208865_20250207
Données disponibles
- Texte intégral