TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2208866_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est parfaitement intégré en France. Par un mémoire en défense, enregistrée le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet de deux procédures, d'une part, pour rébellion le 23 mai 2009 à Lyon qui a donné lieu à un rappel à la loi le 26 juin 2009 et, d'autre part, pour violences ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 12 novembre 2015 à Lyon qui a donné lieu à un rappel à la loi le 24 août 2016. 4. En ce qui concerne les faits de violences, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, le requérant fait valoir qu'ils ne lui ont valu qu'un simple rappel à la loi. Toutefois, M. A n'en conteste pas la matérialité. En outre, la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce que le ministre tienne compte des actes commis pour apprécier le comportement du postulant. Par ailleurs, si M. A fait valoir que ces faits de violences à l'égard de son fils s'inscrivent dans un contexte de tension en lien avec la déscolarisation de ce dernier et s'il se prévaut de " l'évolution favorable de la relation père/fils ", ces faits ne sont en tout état de cause pas dénués de gravité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour ce motif sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En ce qui concerne les faits de rébellion de 2009, ceux-ci sont, en tout état de cause, anciens ainsi que le soutient le requérant. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les seuls faits de violences rappelés au point précédent. 6. En dernier lieu, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2208866_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel