TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208867_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me de Seze, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant algérien qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 mars 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Par ailleurs, aux termes de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4 ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A a déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile comprendre la langue kabyle, la brochure mentionnée par ces dispositions lui a été remise en langue arabe, langue que le préfet n'affirme pas être comprise ou devant être supposée l'être par le requérant, sans que le préfet expose qu'il aurait été matériellement impossible de remettre cette brochure par écrit dans la langue comprise par le requérant ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 4, paragraphe 2 du règlement (UE) du 26 juin 2013, et que la remise en langue arabe était la seule manière de communiquer au requérant les informations qu'elle contient. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie attachée à la remise des informations par écrit et que le vice de procédure dont est entaché l'arrêté doit conduire à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me de Seze, avocat, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me de Seze renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 mai 2022 est annulé. Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. A dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me De Seze dans les conditions mentionnées au point 7. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me De Seze et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2208867_20220922
Données disponibles
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