TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208867_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205864 du 25 novembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles en application des articles R.312-8 et R.351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivée ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est illégal dès lors qu'il a droit au séjour sur le territoire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme E ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Finistère n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1992, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Le 19 novembre 2022, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du 20 novembre 2022, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 29-2022-07-26-00010 du 26 juillet 2022, régulièrement publié, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à Mme D A, sous-préfète de l'arrondissement de Morlaix, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1 à L. 613-8, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français en 2019, son placement en garde-à-vue pour des faits de conduite sans permis et usage de faux documents, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2019, s'y est maintenu depuis en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant, qui n'a jamais été autorisé à travailler, ne justifie pas de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. En outre, il n'établit ni même n'allègue sérieusement disposer en France de liens personnels et familiaux ou s'être intégré socialement. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'environ 27 ans. Dans ces conditions, le préfet du Finistère, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit également être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Si le requérant soutient que sa situation fait obstacle à son éloignement et lui confère un droit au séjour, il n'assortit ses allégations d'aucune argumentation. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que sa situation ne fait pas obstacle à son éloignement et ne lui confère aucun droit au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe selon lequel un étranger qui remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ne peut faire l'objet d'un éloignement, doivent donc être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 novembre 2022 du préfet du Finistère serait illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208867
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208867_20230118
Données disponibles
- Texte intégral