TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208867_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 11 octobre 2022, pour le recouvrement d'une somme de 874 euros concernant un indu d'aide personnelle au logement, constitué sur la période de mars à avril 2017.
Elle soutient que par un jugement en date du 28 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé les contraintes émises le 3 janvier 2020 et le 30 juin 2020.
La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 2 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office, tiré de ce que la contrainte émise le 11 octobre 2022 en vue de recouvrer la somme de 874 euros concernant un indu d'aide personnelle au logement, mise à la charge de la requérante, méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2001803 en date du 28 février 2022 qui a annulé les contraintes des 3 janvier 2020 et 30 juin 2020 au motif qu'elles sont irrégulières en ce que la créance concerne une homonyme de la requérante étant précisé qu'il s'agit de la même créance, de la même période de référence et de la même locataire, Mme B D.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2001803 en date du 28 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé les contraintes émises le 3 janvier 2020 et le 30 juin 2020 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'une somme de 874 euros concernant un indu d'aide personnelle au logement, constitué sur la période de mars à avril 2017, au motif que la créance n'était pas exigible à l'encontre de la requérante domiciliée à Marseille.
2. La contrainte du 11 octobre 2022 tendant au recouvrement de la somme de 874 euros concernant un indu d'aide personnelle au logement, constitué sur la période de mars à avril 2017, émise à l'encontre de Mme A domiciliée à Marseille, méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement en date du 28 février 2022, en ce qu'elle concerne la même créance, la même période de référence et la même locataire Mme B D. Dans ces conditions, la nouvelle contrainte émise le 11 octobre 2022 méconnaît l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle confond à nouveau Mme A domiciliée à Marseille et Mme A domiciliée à Voreppe dans l'Isère.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la contrainte attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée doit être accueilli.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 11 octobre 2022 tendant au recouvrement de la somme de 874 euros concernant un indu d'aide personnelle au logement, constitué sur la période de mars à avril 2017, émise à l'encontre de Mme A est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. Charbit
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA806 mars 2023
ORTA_2001803_20230306TA1319 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208867_20241119
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2208867_20241119