TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2208869_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le consul général de France à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est remplie : la rentrée au sein de l'école " ESG Finance " où elle a été admise est fixée au 19 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité du cursus qu'elle a poursuivi dans son pays d'origine, et qu'elle a justifié de ses conditions de séjour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité auprès du consul général de France à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour pour études. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 juin 2022, au motif qu'il existait des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que l'intéressée séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle avait demandé un visa. Le 8 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré son recours contre cette décision. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du consul général de France à Douala refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours administratif préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 août 2022. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2208869_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel