TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208869_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 octobre, 9 novembre et 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cherigui, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision explicite du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux du 3 août 2022, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet du 3 octobre 2022, et de la décision du 25 mai 2022 par laquelle cette commission a rejeté sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa situation et de reconnaître provisoirement le caractère prioritaire de sa demande de logement d'urgence, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la circonstance que son logement social ne relève pas des critères de sur-occupation prévus à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation ne dispensait pas la commission de médiation de tenir compte des éléments pertinents propres à sa situation personnelle, notamment la composition du foyer ; - les caractéristiques de la famille et celles du logement occupé caractérisent par elles-mêmes une situation d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête comme infondée dès lors qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2208869 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Garron, juge des référés ; - et les observations de Me Lefebvre-Goirand, représentant Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Selon l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Mme A B justifie de l'existence d'une situation d'urgence en faisant état de l'inadaptation de son logement en fonction de la taille et de la composition familiale, critères que la Commission de médiation doit prendre en compte lorsqu'elle statue sur une demande. Elle invoque ainsi les circonstances qu'elle a dû fuir le domicile familial à la suite de violences conjugales et qu'elle vit désormais avec ses trois enfants, dont deux sont mineurs, dans un logement inadapté et sur-occupé d'une surface de 66 m², la situation étant insoutenable dès lors que ses trois enfants de sexe opposé doivent partager la même chambre, leur santé se trouvant compromise de ce fait. Ainsi, de telles conditions de logement de la requérante caractérisent par elles-mêmes une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors que ces conditions sont remplies, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande. Toutefois, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission de médiation a statué sur le recours de Mme B, cette dernière était logée avec ses trois enfants dans un logement de 66 m². Mme B soutient également sans être contredite qu'elle sollicite un logement social depuis mars 2021, soit depuis un délai anormalement long. Si une telle situation ne relève pas des critères de la sur-occupation au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, le logement actuel n'est pas adapté à la composition familiale de ses occupants dans la mesure où les trois enfants de sexe opposé, dont l'un est majeur, dorment dans une seule chambre, cette circonstance engendrant des tensions entre les enfants et dégradant leur santé et la poursuite de leurs études, laquelle était connue de la commission le jour où elle a statué. La demande de Mme B devait donc, en principe, être reconnue comme étant prioritaire et urgente. En refusant de la reconnaître comme telle, la commission de médiation a inexactement apprécié la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Par suite, cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère et urgent à la demande de logement social de Mme B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Il doit donc être enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, de saisir la commission de médiation pour qu'elle statue dans un délai d'un mois sur la demande, en procédant à un examen global de la situation de l'intéressée. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, enfin, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Mme B sur le fondement de cet article. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 29 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir la commission de médiation des Bouches-du-Rhône pour qu'elle réexamine la situation de Mme B et prenne une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du- Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. GARRON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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TA132 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2208869_20221202
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