TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208869_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, M. A B, représenté par Maître Zaïri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a une durée disproportionnée au regard de sa situation.
La requête a été communiquée le 21 novembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me Zairi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que :
- son retour en Algérie l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants en raison d'un conflit avec la famille de la jeune fille à laquelle il a fait un enfant en dehors du mariage et qui a refusé qu'il reconnaisse la paternité de l'enfant, ce qu'il va devoir demander par la voie judiciaire ;
- il dispose en France d'un hébergement stable ;
- les circonstances humanitaires exposées justifient qu'aucune interdiction de retour ne lui soit opposée ;
- et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, et précise que :
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile refusant de lui accorder l'asile est définitive ;
- au cours de son audition, M. B a déclaré ne pas avoir d'enfant à charge et n'a pas fait état qu'il encourrait un danger en cas de retour en Algérie, ce qu'il ne démontre pas ;
- n'établit ni contribuer à l'éduction de l'enfant dont il prétend être le père, ni vivre chez sa tante ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est seulement fondée sur le fait qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 novembre 1983, entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2017 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 novembre 2022 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié et ne constitue pas le fondement de la décision attaquée. Par ailleurs, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
4. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d'une part, le mettre utilement en mesure de discuter les motifs de cette décision et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré au cours de son audition être entré irrégulièrement en France en 2017, être célibataire et n'avoir aucun enfant à charge. S'il allègue être père de l'enfant d'une compatriote, non reconnu et vivant en France avec sa mère, il ne l'établit pas en tout état de cause, et n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à corroborer son isolement en cas de retour dans son pays d'origine où il a lui-même indiqué qu'une partie de sa famille réside. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d'office n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle n'est par ailleurs pas plus entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. Il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence aux conditions
de l'entrée et du séjour en France de M. B, à sa situation familiale, mentionne la circonstance qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et relève l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national, justifiant de limiter à une année la durée de l'interdiction de retour en France. Par suite, et alors que le requérant n'avait porté à la connaissance du préfet aucune information dont il n'aurait pas tenu compte, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, si M. B affirme être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017, ses démarches en vue d'obtenir l'asile n'ont pas abouti. Il ne justifie par ailleurs pas de liens significatifs créés depuis son arrivée en France, et en particulier pas la paternité d'un enfant non reconnu qu'il aurait eu d'une relation hors mariage avec une compatriote résidant en France, et ne démontre ainsi l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1err : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zaïri et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
C. HERVOUETLa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208869_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel