TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208870_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne la prise en compte de sa durée de présence en France ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse A, de nationalité bangladaise, née le 5 février 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse A, qui établit être entrée en France en 2011 et y résider depuis lors, justifie vivre en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 juillet 2029, qu'elle a épousé le 21 septembre 2019. Mme D épouse A justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, d'une vie commune avec son époux en France depuis 2011. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité et à l'ancienneté de la vie privée et familiale de Mme D épouse A et nonobstant la circonstance que cette dernière pourrait bénéficier de la procédure du regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans seront annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D épouse A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D épouse A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme D épouse A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Katia Weidenfeld, présidente,
Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208870_20221201
Données disponibles
- Texte intégral