TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208871_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il ne soutient aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui seraient soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Touré, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins, verse de nouvelles pièces au dossier et soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, résidant en Italie, il devait pointer chaque mois de février en France mais n'a pu le faire au mois de février 2018, ce qui a entraîné la révocation de son sursis avec mise à l'épreuve de huit mois, une nouvelle condamnation à trois mois d'emprisonnement et son incarcération, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, a engagé des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour expiré en Italie, où il s'est vu délivrer un récépissé, et l'obtention d'un titre de séjour en France, où il dispose de liens familiaux en la personne de son frère et de sa compagne, - les observations de M. B, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 11 février 1996, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 octobre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas justifié être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être en possession d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à M. B de quitter le territoire français. 4. En second lieu, M. B fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, a engagé des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour expiré en Italie, où il s'est vu délivrer un récépissé, et l'obtention d'un titre de séjour en France, où il dispose de liens familiaux en la personne de son frère et de sa compagne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est incarcéré depuis le 24 juin 2022 pour l'exécution, d'une part, d'une peine de huit mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par un jugement du 3 décembre 2015 du tribunal correctionnel de Créteil pour des faits d'agression sexuelle et, d'autre part, d'une peine de trois mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par un jugement du 23 juin 2022 rendu en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de non justification de son adresse et non déclaration de son changement d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de ses attaches familiales en France, ni de ses démarches en cours en vue du renouvellement du titre de séjour dont il soutient avoir été titulaire jusqu'au mois de juin 2022, ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2015, l'intéressé ayant déclaré, lors de son audition par un agent de police judiciaire le 1er juillet 2022, avoir de la famille en Guinée et vivre davantage en Italie qu'en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 octobre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2208871_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel