TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208872_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet et le 19 août 2022, Mme C B et Mme D B, représentées par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par lequel la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 22 septembre 2021 rejetant la demande de long séjour présentée par Mme D B en qualité de membre de famille d'une personne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été régulièrement composée ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de la condition liée à son âge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Desimon, rapporteur public, - et les observations de Me Pronost, représentant Mmes B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 9 novembre 1979, s'est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2019. Le 6 octobre 2020, Mme D B, sa fille majeure, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée). Par une décision du 22 septembre 2021, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 30 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mmes B demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme D B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que, issue d'une union antérieure et âgée de plus de 18 ans au moment de la demande de visa, elle n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que l'enfant du bénéficiaire de la protection subsidiaire a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu qu'il n'ait pas atteint son dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de l'enfant mineur de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D B, née le 25 août 2002, qui est la fille de Mme C B, bénéficiaire de la protection subsidiaire, était majeure et âgée de moins de 19 ans à la date de sa demande de visa qui correspond à la date à laquelle a été introduite la demande de réunification familiale. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D É C I D E: Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 30 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme C B, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La présidente - rapporteure, M.-P. EL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. ALa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2208872_20221017
Données disponibles
- Texte intégral