TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208872_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 24 novembre 2022 et le 2 janvier 2023, M. A D, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Maallaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. Il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Maallaoui, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le requérant s'est désisté de son appel à l'encontre de la condamnation pénale qui le visait, rendant ainsi définitive cette condamnation ; le préfet s'est fondé sur le fait que M. D n'a pas renouvelé son titre de séjour, alors qu'il souffre d'épilepsie et a dû être hospitalisé à Rennes le jour de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; M. D est arrivé en France en 2017 ; il a une sœur à Reims ; il travaillait avant sa condamnation en tant que livreur ; il parle le français et a fait une double licence en langues étrangères appliquées, ce qui démontre son intégration ; il a été auditionné le 2 janvier 2023 par la commission d'application des peines, laquelle lui fait entrevoir une sortie de détention entre le 19 et le 24 janvier 2023 ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 octobre 2022, notifié à M. D le 24 novembre à 8h20, qui était alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté, en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. D doit être regardé comme ayant soulevé à l'audience le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré sur le territoire français en 2017, n'établit pas avoir une charge de famille en France. S'il déclare avoir une sœur qui réside à Reims, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de cette allégation. Il en est de même s'agissant du diplôme de licence en langues étrangères appliquées qu'il invoque au soutien de son intégration dans la société française. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il travaille en tant que livreur, il a été confirmé à la barre que depuis sa condamnation à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis pour corruption de mineur et atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans par un majeur, il ne travaille plus. Enfin, il a été confirmé à la barre que le requérant s'était désisté de son appel à l'encontre de cette condamnation, la rendant ainsi définitive. Au regard de ces éléments, le requérant n'établit pas des liens familiaux et professionnels d'une intensité telle qu'ils feraient obstacle à ce que soit pris à son endroit une obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220887
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2208872_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel