TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208874_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai et 29 juin 2022 et 10 janvier 2023, M. F H D et Mme G C épouse D, en leur qualité de tuteurs à la personne I A D leur fille, et l'association sociale tutélaire à laquelle Mme B E, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, s'est substituée en cours d'instance en qualité de tutrice aux biens I A D, représentés par Me Lebois, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (" CHI ") André Grégoire de Montreuil à verser à Mme E, en sa qualité de tutrice aux biens I A D, la somme de 178 942,50 euros au titre de l'acquisition et l'aménagement d'un logement en lien avec la faute de cet établissement de santé ayant privé Mme A D d'échapper à l'aggravation de son état de santé à sa naissance, à hauteur de 50% de perte de chance ;
2°) de mettre à la charge du CHI André Grégoire les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier a été définitivement reconnue à hauteur de 50% des préjudices subis par A D ;
- sa tutrice aux biens, désignée par le juge des tutelles, est bien-fondée à demander l'indemnisation du préjudice de l'acquisition et de l'adaptation d'un logement nécessaire au handicap de A D, reconnu par l'expert, et dont elle n'a jamais demandé l'indemnisation avant la demande préalable du 24 mars 2022 ;
- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 octobre 2020 n'a pas autorité de la chose jugée sur ce poste de préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le CHI André Grégoire de Montreuil, représenté par Me Ricouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la juridiction administrative a déjà statué sur le poste de préjudice en litige et qu'au cours de la précédente instance, les requérants avaient connaissance du principe et de l'ampleur de ce préjudice ;
- elle n'est pas fondée.
Vu :
- l'arrêt n° 07VE02316 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 29 septembre 2009 ;
- l'arrêt n° 20VE00006 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 15 octobre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport I Caron-Lecoq,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
- les observations de Me Lebois représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D est atteinte d'une infirmité motrice cérébrale sévère la rendant totalement dépendante en raison des lésions subies au cours de sa naissance le 10 janvier 1998 au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Montreuil, désormais dénommé André Grégoire. Par un arrêt du 29 septembre 2009 visé ci-dessus, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a condamné ce centre hospitalier, d'une part, à indemniser l'enfant et ses parents à hauteur de 50% des préjudices subis et, d'autre part, à verser aux parents, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, une rente journalière jusqu'à la majorité de cette dernière et, en leur nom propre, une somme au titre de leur préjudice moral et de leurs troubles dans les conditions d'existence. A la majorité de A D, le tuteur aux biens de cette dernière ainsi que ses parents, en leur qualité de représentants légaux de leur fille, ont obtenu l'indemnisation de leurs préjudices par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 15 octobre 2020 visé ci-dessus, devenu définitif. Par un courrier du 24 mars 2022, Mme A D a sollicité du CHI André Grégoire l'indemnisation de 50% de sa part dans l'achat et l'adaptation d'un logement. En l'absence de réponse à cette demande, elle sollicite l'indemnisation de ce préjudice.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 15 octobre 2020 visé ci-dessus rejette la demande d'indemnisation d'un préjudice d'acquisition et d'aménagement d'un logement au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner des actes de réserves. Ce faisant, la Cour n'a pas indemnisé ce chef de préjudice. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
4. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
5. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
6. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
7. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
8. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
9. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l'administration d'une nouvelle réclamation et invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d'appel, dans la limite toutefois du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l'indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
10. Il résulte de l'instruction que Mme A D est propriétaire de 61,82% du bien immobilier acquis le 28 février 2018. Le chef de préjudice d'acquisition et d'aménagement d'un logement, causé par le même fait générateur que celui jugé dans l'instance précitée au point 2, n'est né que postérieurement à la décision administrative liant le contentieux dont le tribunal administratif de Montreuil a été saisi en première instance par une requête enregistrée sous le n° 1609770 le 14 décembre 2016. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la demande, doit être écartée.
Sur la responsabilité :
11. Ainsi qu'il résulte du point 1, la Cour administrative d'appel de Versailles a, dans un arrêt devenu définitif du 29 septembre 2009 visé ci-dessus, condamné le centre hospitalier à indemniser Mme A D à hauteur de 50% des préjudices subis.
Sur le préjudice :
12. Outres les dépenses d'aménagement d'un logement rendues nécessaires par le handicap d'un enfant, d'autres dépenses nées d'une décision d'achat ou de construction d'un logement sont, dès lors qu'une telle décision est imposée par le handicap de l'enfant et dans la mesure où ces dépenses visent à répondre à ses besoins, susceptibles d'être regardées comme étant en lien direct avec la faute de l'établissement de santé et comme devant, par suite, faire l'objet d'une indemnisation.
13. Si Mme A D se prévaut d'un droit à un logement personnel, il résulte de l'instruction que le bien immobilier au titre de l'acquisition duquel elle demande une indemnisation des frais d'achat et d'aménagement à hauteur de la part imputable au centre hospitalier, a été acheté en indivision avec ses parents. Par ailleurs, en l'absence de tout élément sur les frais consécutifs à la location d'un logement aménagé antérieurement à l'achat, il ne résulte pas de l'instruction que l'achat d'un logement, nécessitant d'ailleurs, selon les requérants, des aménagements à raison de son inadaptation, aurait été imposé par le handicap I A D et viserait à répondre à ses besoins. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont la réparation est demandée présenterait un lien de causalité direct avec la faute commise par le centre hospitalier dans la prise en charge I D au cours de son accouchement le 10 janvier 1998, à l'issu duquel A s'est trouvée atteinte d'une infirmité motrice cérébrale sévère.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête I E et, en tout état de cause de M. et Mme D, doit être rejetée.
Sur les dépens :
15. La présente instance n'a donné lieu à aucune des mesures prévues à l'article
R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions des requérants relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge du CHI André Grégoire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par le CHI André Grégoire sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D et I Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H D et Mme G C épouse D, à Mme B E et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2208874_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel