TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2208874_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2022, 2 janvier 2023 et 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Jean-Olivier Pirlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 combinées avec les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est soulevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Pirlet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 octobre 1995 à En Nzala (Maroc), a présenté le 4 juillet 2022 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
3. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée à la production par l'intéressé d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère ou une autorisation de travail.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. () Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ".
5. Il résulte de ces dernières dispositions que la présentation d'une demande de délivrance d'un visa de régularisation fait obstacle, après que l'étranger a acquitté la somme de 50 euros devant être remise avec la demande de titre de séjour, à ce que le préfet puisse opposer à l'intéressé l'irrégularité de son entrée sur le territoire national pour rejeter sa demande de titre de séjour, sans avoir au préalable vainement sollicité le paiement de l'intégralité des droits de régularisation.
6. En l'espèce, il est constant que, par un courrier de son conseil en date du 1er juillet 2022, soit antérieurement à l'adoption de la décision en litige, M. B a assorti sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " d'une demande tendant à l'obtention d'un visa de régularisation. Il est également constant que, par un courrier du 7 juillet 2022, le requérant a acquitté les 50 euros de droit de régularisation devant, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être remis lors de la demande de titre. Dans ces circonstances, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant au motif tiré de l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné les droits de celui-ci à l'obtention du visa de régularisation sollicité, le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions en litige, adoptées le même jour, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard à son motif, l'annulation des décisions en litige n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. En revanche, elle nécessite qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation du requérant et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ferait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen, la mesure d'éloignement en litige n'étant assortie d'aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par le préfet du Nord soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5916 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208874_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2208874_20240216