TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208877_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il soutient qu'il n'a jamais souhaité déposer sa demande d'asile en Autriche mais seulement traverser ce pays pour venir en France, où réside son frère bénéficiaire d'une protection internationale, ajoutant que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 : - le rapport de A, - les observations de Me Languedoc, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que le frère du requérant est présent en France, où il bénéficie de la protection subsidiaire, a été présent lors des démarches administratives de M. D et s'est vu refuser la prise en compte de sa demande tendant à ce que la demande d'asile de l'intéressé soit examinée par les autorités françaises, ajoutant que le requérant n'a aucune attache en Autriche, - les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue pachto, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 7 décembre 2022 après clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant afghan né le 25 mars 2004, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 24 août 2022 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 7 août 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 8 septembre 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. D aux autorités autrichiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 3. Il n'est pas sérieusement contesté que le frère de M. D réside sur le territoire français et bénéficie d'une protection internationale. M. D, qui n'est âgé que de dix-huit ans et qui a fait valoir lors de l'audience que son frère a été présent lors de ses démarches administratives relatives à sa demande d'asile et s'est vu refuser la prise en compte de sa demande tendant à ce que cette demande d'asile soit examinée par les autorités françaises, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier avant la clôture de l'instruction et n'était pas représenté lors de l'audience, ne conteste pas cette allégation. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités autrichiennes malgré le souhait clairement exprimé en temps utile par ce dernier et son frère que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. D aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale doit être annulé. 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. D au regard des motifs exposés au point 3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. D aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de statuer à nouveau sur la situation de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2208877_20221209
Données disponibles
- Texte intégral