TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208879_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 2 décembre 2022, M. E D, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2022 ; - le rapport de Mme C B ; - les observations de Me Auerbach, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que M. D a été empêché de présenter sa demande d'asile dans les délais par manque d'information et d'accès aux associations, et que sa demande n'est pas dilatoire, que son client demande l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que des frais de justice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - les observations de M. D, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, M. E D, ressortissant algérien né le 21 août 1994 à Alger, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son maintien en rétention administrative, au motif que sa demande d'asile n'avait été présentée que pour faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. D a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement./ Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". 5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 24 novembre 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. En l'espèce, le préfet a estimé, pour maintenir M. D en rétention administrative, que l'intéressé, présent depuis cinq ans en France, n'avait entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile. M. D, qui soutient qu'il n'a jamais pensé à demander l'asile auparavant, par méconnaissance des procédures administratives, soutient que, d'origine kabyle, originaire de la région de Tizi-Ouzou, il a été persécuté ainsi que sa famille en raison notamment du fait que son père tenait un débit de boissons alcoolisées. Le préfet des Yvelines, absent et non représenté à l'audience, ne conteste pas ces éléments et ne produit aucune pièce, ni aucun procès-verbal, permettant d'apprécier le caractère dilatoire de cette demande d'asile présentée en rétention, demande qui a été par la suite rejetée par L'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme tardive. Dans ces conditions, le préfet n'était pas fondé à estimer que M. D n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a ordonné son maintien de rétention. Sur les frais liés au litige : 8. M. D, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office, n'établit pas avoir exposé de frais particuliers pour assurer sa défense. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge l'Etat la somme demandée par M. D au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 24 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2208879_20221208
Données disponibles
- Texte intégral