TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208879_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 824,85 euros relatif à un indu de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - elle est de bonne foi, l'indu résulte d'une erreur de l'administration. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 24 janvier 2023 et le 19 janvier 2024 en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les fausses déclarations de l'intéressée font obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, magistrat désigné, -les observations de M. C, pour le département des Bouches du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 août 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette d'un montant de 1 824,85 euros relatif à un indu de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Mme A ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 6. La requérante demande l'annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour l'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de février 2020 à juillet 2021. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine, d'une part, l'absence de déclaration par la requérante d'autre part, l'existence de sommes créditées sur son compte bancaire au titre de la pension alimentaire qu'elle perçoit pour son enfant. 7. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire sur ses comptes bancaires, sous forme de chèques et espèces, devaient aussi être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique " autres ressources ". Enfin, alors au demeurant qu'elle les a déclarés au service des impôts, la requérante ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer ces sommes dans les déclarations trimestrielles. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Par ailleurs, malgré une mesure d'instruction en ce sens en date du 12 mars 2024, elle ne fournit aucun élément de nature à établir cette allégation et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation financière justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Dans ces conditions, la situation de Mme A ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Le magistrat désigné, signé G. FEDILa greffière, signé M-F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2208879_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel