TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208880_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 et le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Haidara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 6 mai 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Lantheaume, substituant Me Haidara pour représenter Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne, a sollicité le 1er avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 27 août 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige expose le contenu de l'avis du 21 juillet 2021 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et examine l'état de santé ainsi que la situation personnelle de Mme B. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté en litige mentionne l'entrée en France de Mme B le 12 décembre 2010 de manière irrégulière, alors qu'elle était en réalité munie d'un visa court séjour, et qu'il n'évoque pas la présence en France d'une de ses enfants, ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'examen. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. D'une part, si l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lie pas l'autorité compétente pour statuer sur le titre de séjour, celle-ci peut légalement se fonder sur cet avis. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris à son compte l'avis de l'OFII du 21 juillet 2021, se serait estimé en situation de compétence liée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. 5. D'autre part, il ressort de l'avis précité que le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si, Mme B produit des certificats médicaux et comptes rendus d'analyses faisant état de ses pathologie chroniques, elle se borne à se prévaloir, s'agissant de l'accès aux soins dans son pays d'origine, de documents généraux sur le système politique, alimentaire et sanitaire au Mali. La requérante n'apporte ainsi pas d'éléments suffisants permettant de remettre en cause l'appréciation du préfet, éclairé par l'avis précité, sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2011, où vit sa fille de nationalité française et ses petits-enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 52 ans, où réside par ailleurs un autre de ses enfants. En outre, Mme B ne justifie ni d'une intégration sociale particulière ni d'une insertion professionnelle ancienne et durable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Haidara et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. C La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208880
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208880_20230328
TA7715 mai 2025
DTA_2208880_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2208880_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel