TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208881_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mai, 18 juillet et 10 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - cette décision méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 20 octobre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-3658 du 3 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an " et aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. " Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, après avoir obtenu une maîtrise en droit au sein de l'université Paris II - Panthéon Assas en titre de l'année 2018-2019, s'est inscrite, au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de cette université pour préparer l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), et également, au titre de l'année universitaire 2021-2022, à l'Institut supérieur du droit en Master 2 de droit pénal des affaires. Si Mme C fait valoir qu'elle est assidue et sérieuse dans ses études, elle ne produit au soutien de ses affirmations qu'une attestation du directeur d'un hôtel indiquant que la requérante vient étudier dans un espace de coworking ainsi que deux copies corrigées dans le cadre de la préparation suivie à l'IEJ. 6. Ainsi, il est constant qu'à la date de la décision contestée, la requérante avait été ajournée à deux reprises à l'examen d'entrée du CRFPA. Par ailleurs, si elle a été admise avec la mention " bien " en Master 2 de droit pénal des affaires en juillet 2022, elle n'apporte aucun élément, tels une attestation d'assiduité ou un relevé de notes semestrielles, permettant d'établir que ce résultat refléterait l'aboutissement d'un travail réalisé à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision refusant à Mme C le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante " en l'absence de résultat dans le déroulement du cursus universitaire ", a fait une exacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, si Mme C soutient qu'elle vit en concubinage depuis 2016 avec un ressortissant communautaire avec lequel elle envisage " d'officialiser sa relation à la mairie ", elle n'en justifie, en tout état de cause, pas, par les pièces qu'elle produit à l'appui de ses déclarations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention précitée, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré excipant de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En sixième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe 8. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Reynolds et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208881_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel