TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208881_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, enregistrée le même jour au greffe
du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal
la requête présentée pour Mme A B par Me Elatrassi-Diome.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 16 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023 au tribunal administratif de Lille, Mme B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, le versement à Me Elatrassi-Diome de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat, et, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée en fait ;
- est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a pour motif déterminant d'empêcher son mariage ;
- méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- n'a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l'OFII ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
- la décision fixant le pays de renvoi :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée le 6 décembre 2022 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;
- les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et précise que le détournement de pouvoir n'est pas établi, l'objet de l'arrêté attaqué n'étant pas d'empêcher le mariage ;
- Mme B n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 26 décembre 1969, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par les autorités belges pour la période de février 2022 à février 2025, et est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français en mai 2022 après avoir fait plusieurs allers et retours entre la Belgique et la France. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 14 novembre 2022, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, Mme B a été auditionnée par un officier de police judiciaire. Elle a alors pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et a été spécifiquement interrogée notamment sur le motif de son départ du Maroc, puis de Belgique, sur ses conditions de vie sur le territoire français et ses perspectives de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour raison de santé, de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
5. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que Mme B aurait saisi le préfet d'une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9o L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
7. Si Mme B fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies, dont l'hypertension, nécessitant un suivi régulier et une prise médicamenteuse particulière, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la nature et de la gravité des troubles dont il s'agit, ni que le défaut de leur prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France au mois de mai 2022 après avoir vécu en Belgique à partir de l'année 2016, est célibataire et sans charge de famille. Si elle soutient que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français, elle ne démontre que la présence sur le territoire de sa sœur et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Enfin, la relation qu'elle prétend entretenir avec un ressortissant français avec lequel elle a déposé un dossier de projet de mariage n'a débuté qu'au début de l'année 2022. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation avant de décider cette mesure d'éloignement.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 octobre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes, saisi par le maire d'Anzin, a décidé, en application de l'article 175-2 du code civil, de surseoir pendant un mois à la célébration du mariage projeté par Mme B et un ressortissant français afin de vérifier si les conditions légales relatives au consentement des époux étaient respectées. Pour procéder à cette vérification, Mme B a été convoquée par un officier de police judiciaire le 14 novembre 2022. A son arrivée à 9 heures 30, elle a été placée immédiatement en retenue administrative afin de procéder à un contrôle d'identité, vérifier son droit de circulation et de séjour et l'auditionner. A l'issue de cette retenue, le préfet du Nord a édicté la décision attaquée le même jour et l'a notifiée à l'intéressée à 16 heures 30. Il ressort de l'arrêté attaqué, en dépit de la précipitation avec laquelle le service a fait obligation à Mme B de quitter sans délai le territoire français, qu'il a eu pour motif déterminant, non pas de faire obstacle au projet de mariage de la requérante qui devait intervenir à bref délai, mais de lui faire obligation de quitter le territoire français sur lequel elle ne disposait d'aucun droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'un détournement de pouvoir manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne dispose d'aucun titre de séjour en France et a exprimé au cours de son audition par un officier de police judiciaire la volonté de se maintenir en France et refuse de retourner dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Nord, qui s'est fondé notamment sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu sans les méconnaître, en particulier sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire. Par ailleurs, cette décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
16. Mme B ne fait état d'aucun risque en cas de retour au Maroc autre que celui de subir les conséquences d'une absence de traitement de l'hypertension artérielle dont elle prétend souffrir, au demeurant sans l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
20. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée limitée à une année, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressée et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation dans la fixation de la durée d'interdiction. Il n'a pas plus entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle telle que le requérant l'avait portée à la connaissance de l'administration.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requérante à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Elatrassi-Diome et au préfet du Nord.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
C. HERVOUET
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208881_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel