TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208881_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2023, la SARL 01 Rénovation, représentée par sa gérante en exercice, demande au tribunal de prononcer la restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche pour un montant de 7 079 euros au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - la décision rejetant sa réclamation est entachée d'inexactitudes ; - elle a été prise sans examen attentif de sa situation ; - la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2016 qui a validé ses demandes de crédits impôt recherche pour le projet GEM au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; le projet n'a pas changé en 2022 ; - l'expert DGRI-CIR chargé de l'étude de sa demande a relevé que " la technicité est là, on quantifie le coût " ce qui confirme que le contenu de son projet ne se base pas sur des considérations de coût ; - l'objectif de ses travaux est le développement de solutions logicielles innovantes et originales ; il remplit les conditions requises pour l'obtention du crédit d'impôt recherche ; - elle a obtenu un agrément CIR ; - un article scientifique utilisant les premiers résultats du projet GEM confirme le modèle probatoire de la méthode développée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société 01 Rénovation, qui exerce une activité de construction et rénovation de maisons et d'appartements et à titre accessoire une activité d'informatique a déposé, le 26 mars 2022, une demande de restitution au titre du crédit d'impôt recherche pour l'année 2021. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 16 septembre 2022. La société 01 Rénovation doit être regardée comme demandant la restitution d'un crédit d'impôt recherche de 7 079 euros au titre de l'année 2021. 2. En premier lieu, les vices qui entachent la décision de l'administration rejetant une réclamation du contribuable sont dépourvus d'incidence tant sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions que sur le bien-fondé de celles-ci. Par suite le moyen tiré de ce que la décision du 16 septembre 2022 mentionne à tort que la demande de crédit d'impôt recherche déposée par la société requérante portait sur la somme de 7709 euros est inopérant. Il en va de même du moyen tiré du défaut d'examen de sa demande. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / II.- Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce même code : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. (). Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ". L'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". 4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 5. Pour refuser à la société requérante le bénéfice du crédit d'impôt recherche, l'administration fiscale a relevé que la société ne décrivait pas avec précision les difficultés scientifiques et techniques qu'elle rencontre pour mener à bien son projet GEM et n'a pas dressé d'état de l'art et qu'elle ne décrivait pas le verrou scientifique et technique qu'elle souhaitait lever. 6. La société 01 Rénovation fait valoir que le projet de recherche qu'elle a entrepris porte sur un logiciel permettant la compilation dynamique de modèles de haut niveau de systèmes électroniques en code machine ce qui permettrait de développer un système de prototypage ultra-flexible et ultra-performant de modèles compacts MOS en vue de leur intégration optimale au sein de simulateurs électroniques. Toutefois, elle présente de façon succincte l'état de l'art et reste imprécise sur le verrou scientifique et technique qu'elle souhaite lever qui consisterait à proposer un langage de compilation interprété indépendant de tout logiciel tiers. Si la société se réfère notamment à une publication de 2015 et à des exemples tirés du langage de programmation développé L-GEM, ces seuls éléments ne permettent pas d'identifier avec suffisamment de crédibilité la portée exacte des développements informatiques proposés alors qu'elle indique elle-même travailler sur le projet depuis plusieurs années. Si elle se prévaut de l'éligibilité de son projet au crédit d'impôt recherche en 2014, 2015 et 2016, elle n'établit pas que le projet GEM, mené en 2021, présenterait les mêmes caractéristiques. Elle n'établit pas davantage qu'il présenterait les mêmes caractéristiques que les recherches pour lesquelles elle a obtenu un agrément en 2022. Dans ces circonstances, les dépenses engagées par la société requérante en 2021 pour le projet GEM n'ont pas trait à des travaux de recherche et de développement et ne peuvent dès lors ouvrir droit au crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société 01 Rénovation doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société 01 Rénovation est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société 01 Rénovation et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2208881_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel