TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208883_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2022 : - le rapport de Mlle H, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : " Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes () sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 273-8 du même code : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats. () ". Le deuxième alinéa de l'article L. 262 prévoit que lorsqu'il est procédé à un deuxième tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Aux termes de l'article L. 273-9 de ce code : " () La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq () ". Et aux termes de l'article L. 273-10 : " Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal () suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. () ". Il résulte de ces dispositions que dans les communes représentées par moins de cinq conseillers communautaires, chaque liste doit comporter un candidat de plus que le nombre de sièges à pourvoir mais que les candidats sont proclamés élus dans la limite de ce nombre, le candidat supplémentaire n'étant appelé à siéger au conseil communautaire qu'en cas de vacance de l'un des sièges attribués à la commune. Aux termes de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : " () Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges () et de la population municipale (), le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département () ". 2. Par arrêté du 23 septembre 2019 pris pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Sarthe a attribué à la commune de Saint-Pavace, qui compte 1 916 habitants, trois sièges au conseil de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune les 26 juin et 3 juillet 2022, cinq conseillers communautaires ont été proclamés élus, quatre issus de la liste majoritaire, laquelle a obtenu 512 voix, et un de la liste d'opposition, laquelle a obtenu 483 voix. Toutefois, par application des dispositions, citées au point 1, du code électoral, et ainsi que le fait valoir le préfet, un des trois sièges à pourvoir au conseil communautaire doit être attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix (au titre de la prime majoritaire), les deux restants devant être répartis entre les deux listes, de sorte que devaient être proclamés élus, outre M. C, tête de la liste majoritaire, Mme A, deuxième sur cette liste, et M. B, tête de la liste minoritaire. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort qu'ont été proclamés élus M. E G et Mme D F, respectivement troisième et quatrième (candidat supplémentaire) sur la liste C, et à demander l'annulation de leur élection. D É C I D E : Article 1er : L'élection de M. E G et Mme D F au conseil de la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe, à la commune de Saint-Pavace, à M. E G et à Mme D F. Délibéré après l'audience du 26 août 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Diniz, première conseillère. Lu en audience publique le 1er septembre 2022. La présidente-rapporteure, A.-C. HL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAY Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2208883_20220901
Données disponibles
- Texte intégral