TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208883_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La préfète de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1985, conteste l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées en date du 15 novembre 2022 ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans la décision contestée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en août 2019, est célibataire sans enfant. S'il indique avoir un frère en France, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, selon ses déclarations ses parents, deux de ses sœurs et un de ses frères. Par suite, même s'il justifie exercer comme opérateur d'atelier dans le cadre de missions d'intérim, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, aucune décision de titre de séjour ayant été prise à l'encontre de M. A, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2208883_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel