TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208884_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme G C, M. F I, Mme K B, Mme J D, Mme H A, représentés par
Me Couret Hamon et par Me Compte, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 30 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Voisins-le-Bretonneux a décidé la fermeture du groupe scolaire maternel et élémentaire du Bois de la Garenne et portant actualisation de la carte scolaire ;
2°) d'enjoindre à la commune de rétablir le périmètre scolaire tel qu'il existait avant cette délibération, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés ;
3°) d'enjoindre à la commune d'inscrire de façon automatique les enfants dépendant du périmètre de l'école du Bois de la Garenne dans cette école à compter de la rentrée de 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, au fait que la campagne de pré-inscription pour l'année scolaire 2023-2024 débute à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'au 30 décembre 2022, d'autre part, à la gravité du préjudice subi par les parents et les enfants concernés, du fait de l'éloignement de la nouvelle école concernée, de l'âge des enfants, des contraintes financières et organisationnelles que la décision fait peser sur les parents, des problèmes de sécurité engendrés par les trajets futurs ;
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
- la décision litigieuse a méconnu l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'information des élus a été insuffisante voire inexistante s'agissant des coûts de gestion de l'école du Bois de la Garenne, du devenir du site de l'école, des conséquences budgétaires de cette fermeture, des solutions alternatives envisagées ;
- elle méconnaît l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du préfet aurait effectivement été recueilli ;
- elle n'a pas été précédée d'une concertation suffisante ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la baisse des effectifs de l'école du Bois de la Garenne n'est ni structurelle, ni de nature à justifier une fermeture, que les coûts de fonctionnement de l'école ne permettent pas non plus de justifier une telle décision, que l'établissement scolaire des Pépinières n'est pas situé à proximité des familles concernées et verra ses capacités d'accueil saturées, que les mesures alternatives prévues sont insuffisantes ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Voisins-le-Bretonneux, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- La requête est irrecevable, les requérants ne démontrant pas un intérêt suffisant pour agir ;
- L'urgence n'est pas établie, aucune atteinte sérieuse à la situation des requérants ni à un intérêt public n'étant démontrée, aucun préjudice grave ne résultera de cette fermeture, et les inscriptions scolaires pouvant être faites jusqu'à la rentrée 2023 pour les écoles de la commune, jusqu'en juin 2023 pour l'école Erik Satie de Montigny-le-Bretonneux, tandis que les enseignants doivent demander leur mutation en mars/ avril 2023 ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération dès lors que l'information des élus a été suffisante, que le préfet des Yvelines a rendu un avis favorable le 26 avril 2022, que la concertation a, en tout état de cause, été suffisante tout au long du processus, que la décision a été prise à la suite d'un long processus de réflexion entamé en 2021, l'ensemble des critères pertinents ayant été analysés pour aboutir à un choix difficile mais indispensable à l'optimisation de l'usage des établissements d'enseignement scolaire communaux ; enfin le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Mme Mathou, premier conseiller, a été désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Hamon, représentant les requérants, qui reprend l'ensemble de ses moyens, précise que 142 enfants répartis sur 6 classes sont accueillis cette année au sein de l'école, insiste sur le caractère grave et irrémédiable du préjudice et le caractère précipité de la décision de fermeture, sur le fait que les dérogations scolaires vers l'école Erik Satie de Montigny ne sont pas acquises, que la RD91 pose un problème de sécurité notamment pour les enfants les plus jeunes ;
- et les observations de Me Bellanger, représentant la commune, qui persiste dans ses écritures et précise que la décision a nécessité deux ans de réflexion, que la population est en baisse constante, qu'aucune situation d'urgence nouvelle n'existe depuis le dépôt du recours au fond en juin 2022, que l'école est surdimensionnée pour très peu d'enfants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L.212-1 du code de l'éducation : " La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales ". L'article 2121-30 du code des collectivités territoriales dispose : " Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département ". Aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : " Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au conseil municipal d'affecter, compte tenu des besoins du service public de l'éducation, les locaux dont la commune est propriétaire au service public de l'enseignement et de décider de l'implantation des classes élémentaires et maternelles au sein des établissements d'enseignement.
4. Pour justifier la fermeture du groupe scolaire du Bois de la Garenne à compter de la rentrée scolaire 2023, la délibération litigieuse se fonde sur la " baisse importante et régulière des effectifs scolaires et plus particulièrement du groupe scolaire du Bois de la Garenne ", " la nécessité de gérer le présent, d'anticiper et prévoir l'avenir en conduisant une gestion politique de l'aménagement du territoire responsable, ainsi qu'une gestion saine des deniers publics dans un contexte économique critique ", le fait que " les élèves d'âge maternel et élémentaire du groupe scolaire du Bois de la Garenne peuvent être accueillis dans le groupe scolaire des Pépinières situé à proximité de celui-ci pour la rentrée scolaire 2023 ", " la nécessité d'actualiser la carte scolaire en conséquence et d'organiser l'intégration des élèves du Bois de la Garenne vers les Pépinières ".
5. En l'état de l'instruction, et alors notamment qu'il n'est pas établi que l'école des Pépinières ne serait pas en capacité d'accueillir les élèves du groupe scolaire du Bois de la Garenne dans des conditions optimales à la rentrée 2023, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'indiqués dans les visas, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme C et autres ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Voisins-le-Bretonneux, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Voisins-le-Bretonneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voisins-le-Bretonneux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, M. F I, Mme K B, Mme J D, Mme H A et à la commune de Voisins-le-Bretonneux.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. E
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2208884_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA