TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208884_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en l'absence de prise en compte des éléments relatifs à sa demande d'autorisation de travail et de son instruction ; le préfet de Seine-et-Marne a ainsi commis une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est a minima entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elles sont elles-mêmes entachées des mêmes moyens d'illégalité que la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot et représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né en 1994 à Nainativu (Sri-Lanka), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la vie personnelle, familiale et professionnelle de M. A. Cette décision comporte, ainsi, alors que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments qui caractérisent sa situation, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision critiquée et est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A. A cet égard, la circonstance que son employeur ait renseigné le formulaire Cerfa " demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié résidant en France " n'impliquait pas que le préfet de Seine-et-Marne fasse instruire cette demande dès lors qu'il n'est pas allégué ni même établi que M. A, qui a seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait demandé un titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article L. 421-1 de ce code ni que le préfet de Seine-et-Marne se serait prononcé à ce titre. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas, à défaut d'avoir pris en compte des éléments relatifs à sa demande d'autorisation de travail et instruit cette demande, procédé à l'examen de sa situation et commis une erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. A, qui se prévaut d'une durée de séjour de neuf ans, soutient qu'il travaille depuis le mois d'octobre 2017 et qu'il est en mesure d'en justifier depuis le mois de novembre 2020, que depuis cette date, il travaille pour le même employeur en qualité d'employé polyvalent dans une épicerie et qu'" il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ". A cet égard, si M. A, justifie être présent en France depuis le courant de l'année 2017 et être inséré professionnellement en produisant notamment un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 16 novembre 2020 en qualité d'employé libre-service ainsi que des bulletins de paie et produit une copie de la demande d'autorisation de travail établie par son employeur et la promesse d'embauche qu'il a rédigée le 1er juin 2022, son insertion professionnelle, dont il ne peut justifier que sur une période récente à la date de la décision contestée, ne concerne qu'un emploi peu qualifié. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'" il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ", il ne conteste pas, ainsi que cela ressort des termes de la décision attaquée, être célibataire et sans charge de famille et ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il est inséré professionnellement, qu'il a tissé de nombreux liens amicaux et sociaux en France, qu'il y a fixé " le centre de ses intérêts personnels et familiaux " et que sa sœur y réside régulièrement. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, compte tenu de ce qui a été dit au point 6. du présent jugement, pour considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision critiquée a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième et dernier lieu, au vu des considérations qui viennent d'être énoncées, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 9. du présent jugement que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, M. A soutient que les " décisions [contestées] sont elles-mêmes entachées des mêmes moyens d'illégalité que la décision portant refus de séjour ". 12. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée doit être écarté. 13. D'autre part, la décision fixant le pays de destination fait mention de la nationalité de M. A et précise qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de cette convention. Il suit de là que cette décision est motivée au sens des dispositions précitées au point 2. du présent jugement. 14. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 7. à 9. du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation ne peuvent qu'être écartés. 15. Enfin, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas procédé à un examen de sa situation à défaut d'avoir pris en compte des éléments relatifs à sa demande d'autorisation de travail et instruit cette demande et commis ainsi une erreur de droit alors, au demeurant, que les dispositions de l'article L. 435-1 sont relatives à l'admission exceptionnelle au séjour et ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 en litige. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208884
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2208884_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel