TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208888_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 2208888 et deux mémoires enregistrés les 9 février 2023 et 16 février 2023, M. B E, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - le motif est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que l'objet et les conditions du séjour sont établis par les pièces produites à l'appui de la demande de visa ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie être à charge de son fils, ressortissant français, qui dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 janvier 2023 et le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être fondée sur un autre motif tiré de l'absence de nécessité du séjour. II. Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le numéro 2208957 et deux mémoires enregistrés les 9 février 2023 et 16 février 2023, Mme D C, représentée par Me Arab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 12 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - le motif est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que l'objet et les conditions du séjour sont établis par les pièces produites à l'appui de la demande de visa ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à charge de son fils, ressortissant français, qui dispose de ressources suffisantes pour l'accueillir ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 janvier 2023 et le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut être fondée sur un autre motif tiré de l'absence de nécessité du séjour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et Mme D C, ressortissants pakistanais, ont présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad. Par deux décisions du 12 janvier 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par deux décisions implicites nées les 4 avril 2022 et 10 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2208888 et n° 2208957, présentées par M. E et Mme C, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires : 3. Il résulte de dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les décisions implicites nées le 4 mai 2022 et le 10 mai 2022 de cette commission se sont substituées aux décisions des autorités consulaires françaises à Islamabad. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Les deux accusés de réception des recours administratifs préalables obligatoires indiquent : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent chacune une case cochée portant le numéro 7 et la mention " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et / ou ne sont pas fiables. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables, en l'absence de toute précision apportée en défense à l'appui de ce motif de refus. En effet, M. E et Mme C ont apporté au soutien de leur demande de visa les pièces établissant leur lien de filiation avec un ressortissant français, et les pièces financières visant à démontrer la réalité de leur prise en charge par leur fils. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif rappelé au point 5. 7. Dans ses mémoires en défense communiqués aux requérants, le ministre fait valoir que M. E et Mme C ne justifient pas de la nécessité de leur séjour en France. Ils doivent être regardés comme demandant implicitement une substitution de motifs. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français, et non en qualité de visiteurs. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. E et Mme C ont produit les pièces établissant leur qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français, qualité qui constitue l'objet de leur demande de visa. Par suite, le motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est de nature à fonder légalement les décisions attaquées, de sorte que la substitution de motifs ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. E et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E et Mme C d'une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France nées le 4 mai 2022 et le 10 mai 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E et Mme C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E et Mme C une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2208957
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2208888_20230320