TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2208892_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 31 mai 2022 sous le numéro n° 2208889, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 août 2022 à 15 h 15 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Matiatou, avocate de M. C, qui rappelle que le requérant a été recruté dans le cadre de la tournée artistique en France de la compagnie Baninga en qualité d'artiste chorégraphe. Eu égard au succès de leur spectacle, cette tournée a été prolongée jusqu'en juin 2024. Il a toujours été en situation régulière sur le territoire français et a effectué ses démarches dès le mois de novembre 2021 pour renouveler son droit au séjour. Il a présenté un nouveau contrat de travail en date du 1er avril 2022. Elle reprend pour le reste les moyens développés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité congolaise, né le 31 mars 1986, est entré en France le 7 février 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable jusqu'au 5 février 2022 pour exercer les fonctions d'artiste chorégraphe dans le cadre d'une tournée en Europe de la compagnie Baninga. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que la demande de M. C s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la tournée de la compagnie Baninga en Europe. Il bénéficie à ce titre d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée valable du 1er avril 2022 au 15 juin 2023. Dans ces conditions, la décision contestée, qui fait obstacle à la poursuite des fonctions d'artiste chorégraphe du requérant au sein de la compagnie alors que celle-ci poursuit ses tournées, porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation professionnelle. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C est entré sur le territoire français avec un visa long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) valable jusqu'au 5 février 2022 portant la mention " travailleur temporaire " en qualité d'artiste chorégraphe. Il a sollicité le 1er novembre 2021 le renouvellement de son droit au séjour et a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 février 2022, date d'expiration de son VLS/TS jusqu'au 2 mai 2022. Il a produit lors de sa convocation en préfecture le 4 mai 2022 la lettre d'engagement du 1er avril 2022 de sa compagnie pour la poursuite de leur collaboration pour la saison 2022-2023 sous couvert d'un contrat à durée déterminée, conformément aux usages de la profession, valable du 1er avril 2022 au 15 juin 2023. Une demande d'autorisation de travail a été déposée en ligne le 4 mai 2022 par son employeur. Eu égard aux démarches accomplies par M. C avant l'expiration de son VLS/TS, à la production d'un nouveau contrat de travail dans le cadre de la poursuite de la tournée et à la circonstance que sa demande d'autorisation de travail était en cours d'instruction à la date de la décision implicite contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre une décision implicite de rejet de sa demande, matérialisée par le refus de lui remettre un récépissé de carte de séjour avec autorisation de travail. Dans ces conditions, ce moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. C et de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " Salarié " ou " Travailleur temporaire " ou " Passeport talent - Artiste interprète ", ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés. 9. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Benifla, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benifla de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. C. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. C et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benifla renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Benifla, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2208892_20220812
Données disponibles
- Texte intégral