TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208893_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2022 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Colombie du 20 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission, qui renvoie aux motifs de la décision consulaire, n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'est pas démontré que la commission, à qui il appartient de statuer collégialement sur les recours qui lui sont soumis, était régulièrement composée ;
- la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre la cohérence et le sérieux de son projet d'études et qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à un risque de détournement de l'objet du visa ;
- il justifie d'un hébergement et de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France, de sorte que la décision en litige est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant, implicitement, une substitution de motifs.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Barès, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Foch, substituant Me Rapoport, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant colombien né le 14 juin 1996. Il a sollicité des autorités consulaires françaises à Bogota la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Un refus lui a été opposé le 20 janvier 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par une décision implicite née le 2 mai 2022. Cette décision implicite s'est substituée au refus consulaire du 20 janvier 2022. Par suite, si dans sa requête M. C demande au tribunal d'annuler le refus consulaire et cette décision implicite de la commission du 2 mai 2022, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette seule décision implicite de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'accusé de réception du recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA Nantes, 17 novembre 2020, n° 20NT00588). " Le refus consulaire du 20 janvier 2022 vise les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive UE 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 et coche les cases 4 " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études " et 5 " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Si la motivation en droit de la décision est suffisante, les motifs des cases 4 et 5, qui ne mentionnent aucun élément de la situation personnelle du requérant et sont particulièrement stéréotypées, ne permettent pas de connaître les éléments de fait retenus pour justifier le refus opposé à M. C. Par suite, et sans que le ministre puisse opposer l'absence de demande de communication des motifs de la décision contestée dès lors que celle-ci comportait bien, par renvoi à la décision consulaire, les motifs retenus, la décision contestée ne peut être regardée comme étant suffisamment motivée en fait.
3. En second lieu, l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
4. D'une part, le ministre admet en défense que le projet d'études de M. C est sérieux et cohérent. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant que l'objet du séjour n'était pas clairement établi et qu'il existait des éléments permettant d'établir qu'il séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. D'autre part, dès lors que le requérant justifie qu'il sera hébergé gratuitement à Paris pendant ses études, ce qu'admet également le ministre dans son mémoire en défense, la commission ne pouvait légalement retenir que les conditions du séjour en France n'étaient pas " complètes " ou pas " fiables ".
6. Le ministre soutient en défense que le requérant ne justifie pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France. Dès lors que la case relative à ce motif de refus n'est pas cochée dans le refus consulaire auquel renvoie, pour sa motivation, la décision en litige, le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
7. Le point 2.2 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ".
8. Le requérant justifie disposer, sur deux comptes bancaires, de 2763 euros et d'un peu plus de 4 000 000 de pésos colombiens, soit environ 940 euros. Si ces sommes ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour couvrir les frais d'une année d'études, il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui réside en France, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée comme auxiliaire de vie, justifie gagner, à ce titre, au moins 1100 euros par mois et bénéficier d'un complément de revenus en nature sous la forme d'un hébergement évalué à 400 euros mensuel. Elle travaille également comme auteure-artiste et, si cette seconde activité ne lui rapporte pas de revenus stables, elle lui permet néanmoins de compléter ses revenus, comme en atteste les versements réguliers à son fils de sommes non négligeables. Par ailleurs, le requérant justifie avoir payé tous les frais d'inscription pour l'année universitaire 2021-2022 d'un montant total de 7450 euros. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant doit être regardé comme justifiant de moyens d'existence suffisants pour étudier en France pendant une année. Il suit de là que le ministre n'est pas fondé à solliciter que soit substitué aux motifs de la décision contestée celui tiré du caractère insuffisant des ressources dont dispose M. C.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. C justifie d'une inscription pour l'année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 10 ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
La présidente-rapporteuse,
S. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2208893_20221024
Données disponibles
- Texte intégral