TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208893_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 3 novembre 2022, Mme A C, représentée D Me M'Hamdi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 21 août 2022 D laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2208892 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C a demandé le renouvellement de son certificat de résident algérien valable dix ans le 21 avril 2022. En l'absence de réponse de l'administration elle demande la suspension de la décision implicite D laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. En l'état de l'instruction et en l'absence de défense du préfet le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, selon lesquelles le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement, est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. D suite, Mme C demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite D laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C doit être suspendue. 5. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de Mme C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. 6. Au regard de la demande d'aide juridictionnelle présentée D Mme C le 20 octobre 2022 il y a lieu d'admettre d'office Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me M'Hamdi, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me M'Hamdi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite D laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me M'Hamdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me M'Hamdi, avocat de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Raoudah M'Hamdi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, signé P-Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2208893_20221108
Données disponibles
- Texte intégral