TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2208894_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Quinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation de travail qui lui était soumise ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce que le préfet, d'une part, a estimé que les documents produits étaient essentiellement composés de justificatifs médicaux alors qu'il se prévaut de justificatifs de présence diversifiés, et n'a pas visé les périodes au cours desquelles il ne justifierait pas d'une résidence habituelle en France, et, d'autre part, a omis de tenir compte des bulletins de salaire produits en cours d'instruction de sa demande d'admission au séjour, l'arrêté attaqué mentionnant seulement les trois bulletins de salaire fournis initialement à l'appui de cette demande ; - elle a été prise en violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en violation de l'article 6-5 de cet accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il remplit l'ensemble des critères posés tant par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Quinson, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 février 1985, a sollicité le 22 mars 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision et notamment pas les périodes exactes pour lesquelles il a estimé que M. A ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français, a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. A cet égard, la mention selon laquelle les documents produits par le requérant, composés essentiellement de justificatifs médicaux, ne démontrent pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien reflète l'appréciation portée par le préfet sur sa situation et n'est pas par elle-même révélatrice d'une erreur de fait. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet a retenu dans l'arrêté litigieux que l'intéressé avait notamment produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour trois bulletins de salaire sans faire état de ceux, portant sur la période de mars à juillet 2022, produits en cours d'instruction, ne caractérise pas la seconde erreur de fait alléguée. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour s'il avait commis les erreurs de fait qui lui sont reprochées. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation du requérant et des erreurs de fait alléguées doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 4. Ces dispositions prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur au moyen d'un téléservice. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En revanche, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'instruire la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour, M. A a notamment produit une demande d'autorisation de travail établie le 26 janvier 2022 par la société PPM, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 15 décembre 2021 pour un emploi de peintre rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ses trois premiers bulletins de salaire et qu'il a, en cours d'instruction de sa demande, complété celle-ci le 26 août 2022 par la production de ses cinq bulletins de salaire suivants, portant sur la période de mars à juillet 2022. Toutefois, dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'instruire la demande d'autorisation de travail précitée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A n'étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, tel qu'exigé par l'article 7 b) du même accord, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières stipulations doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 8. M. A, qui justifie d'une entrée en France le 10 juin 2010 sous couvert d'un passeport valide cinq ans jusqu'au 7 novembre 2014 revêtu d'un visa C de quinze jours délivré par le consulat général de France à Oran, soutient y résider continûment depuis lors, soit depuis plus de douze ans. Le requérant produit notamment la copie intégrale de cet ancien passeport comportant, outre le cachet d'entrée en France le 10 juin 2010, des cachets transfrontaliers attestant de deux voyages en Algérie, du 9 mai au 19 mai 2014 et du 11 octobre au 7 novembre 2014, accomplis pendant la période au cours de laquelle il était titulaire d'un titre de séjour et celle de son passeport actuel, valide dix ans jusqu'au 29 mars 2028 délivré par le consulat général d'Algérie à Marseille, vierge de tout cachet transfrontalier. Toutefois, les pièces produites au dossier n'établissent pas la résidence habituelle en France du requérant tout au long de la période alléguée, notamment, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, au cours des années 2015 à 2017, les pièces fournies au titre de ces années, peu nombreuses et peu probantes, se limitant essentiellement à des documents de nature médicale et à des devis et factures. Par suite, M. A ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 10. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. S'il est constant que M. A est entré en France le 10 juin 2010 sous couvert d'un visa de court séjour et a été titulaire d'un titre de séjour d'un an du 19 février 2014 au 18 février 2015 en qualité de conjoint de Française dont il n'a pas sollicité le renouvellement du fait de la séparation du couple, il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France tout au long de la période alléguée, notamment au cours des années 2015 à 2017. Par ailleurs, séparé de son épouse, en instance de divorce, sans enfant, le requérant ne revendique la présence d'aucune attache familiale en France et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de telles attaches en Algérie où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a occupé, du 29 avril au 28 octobre 2014, un emploi de peintre au sein de la société Peintures Modernes du Sud sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein et occupe, depuis le 15 décembre 2021, un emploi en cette même qualité au sein de la société PPM sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'insertion professionnelle alléguée. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 14. En septième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 15. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. A, ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, à le supposer même soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé au point 13, en estimant que l'intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l'application de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 16. En huitième et dernier lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer même soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 15, être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 2 s'agissant de la décision de refus de séjour, les moyens, au demeurant soulevés sans plus de précisions, tirés du défaut d'examen particulier de la situation du requérant et de l'erreur de fait doivent être écartés. 18. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 13. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 19. Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, les dispositions des deux premiers alinéas du II de l'article L. 511-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 20. En premier lieu, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article 7 de la directive, qu'il a eu pour objet de transposer. Ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 en ce qu'elles ne prévoiraient pas les circonstances exceptionnelles justifiant qu'un délai de départ volontaire soit prolongé en raison de la durée du séjour et d'autres liens familiaux et sociaux. 21. En deuxième lieu, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Au surplus, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en son article 2, que la situation personnelle de M. A ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2208894_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel