TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208898_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la société IMETAL, représentée par Me Netter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension du recouvrement de la somme de 1 792 574 euros mise à sa charge au titre d'impositions supplémentaires en droits et pénalités par l'avis de mise en recouvrement n°2021 01 05 091 du 29 janvier 2021 jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa requête au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes sont exigibles et sont mises en recouvrement ; la demande de sursis de paiement a été rejetée par l'administration ; - elle a présenté une requête au fond le 25 octobre 2022 pour contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; - l'urgence est établie dès lors que la société ne peut présenter une nouvelle réclamation contentieuse pour obtenir le sursis de paiement dès lors qu'elle ne peut pas constituer du garanties ; elle ne possède que peu d'actif immobilisé et sa trésorerie est nécessaire pour son activité ; elle ne peut constituer un gage civil sans dépossession sur ses stocks étant une personne morale étrangère ; elle ne peut s'acquitter des sommes en litige ; les mesures de recouvrement sont susceptibles d'entraîner la liquidation judiciaire de la société à court terme ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision d'imposition dès lors que l'administration a confondu les fonctions exercées par M. A C pour la société IMETAL et celles exercées pour la société ALLTECH METAL ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a reconnu à l'unanimité que la société IMETAL ne disposait pas d'un établissement stable en France ; l'administration, pour démontrer l'existence d'un cycle commercial complet, fait une lecture erronée des pièces sur lesquelles elle se fonde ; l'administration fait une lecture erronée du bénéfice du régime suisse des sociétés de base ; la présence en France de M. A C est uniquement liée à sa fonction de directeur général de la société ALLTECH METAL. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens présentés à l'appui de la demande ne justifie la suspension de l'acte attaqué. Une note en délibéré a été enregistrée pour la requérante le 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2207915. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B : - et les observations de Me Netter, pour la société IMETAL qui a repris les moyens et conclusions de sa requête. La société vend du métal dans l'ensemble des pays européens. La phase de règlement amiable a échoué. L'ensemble des opérations de la société est réalisé par le directeur général basé en Suisse. La société n'a pas la possibilité de proposer des garanties en absence de possibilité de nantissement de fonds de commerce. Il n'y a aucune possibilité de gage sur le stock. L'activité nécessite des capitaux importants du fait des marges faibles sur les reventes du cuivre. Le réviseur établi l'impossibilité de régler les sommes en litige. La décision de rejet de la réclamation crée un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. M. A C n'a pas de fonctions commerciales pour la société IMETAL et ne pouvait engager la société. Le domicile fiscal de M. A C ne pouvait être fixé en France. Le stock n'est pas traité directement par IMETAL mais par d'autres sociétés. La commission départementale des impôts a rendu un avis à l'unanimité un avis défavorable au redressement. La démonstration d'un cycle commercial complet n'est pas rapportée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 3. En l'état de l'instruction, eu égard notamment à l'office du juge des référés, les moyens susvisés, présentés par la société requérante à l'appui de sa demande de suspension, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions litigieuses. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la société IMETAL n'est pas fondée à demander la suspension de la mise en recouvrement des sommes en litige. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de la société IMETAL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IMETAL, à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, M. BLe greffier, T. ZaabouriLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2208898_20221212
Données disponibles
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