TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208898_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C, représenté par Me Leuliet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer sa réintégration et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu'il se retrouve désormais sans revenu ; par ailleurs, sa réintégration n'affectera pas le bon fonctionnement du service pénitentiaire ; il n'a été suspendu de ses fonctions qu'en mars 2022 alors que les faits reprochés remontent au mois de décembre 2020 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : * le garde des sceaux a méconnu les dispositions de l'article 9 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 dès lors que le conseil de discipline a rendu son avis plus d'un mois après sa saisine ; * la sanction qui lui est infligée est disproportionnée ; il n'a jamais été placé en garde à vue et a avoué les faits ; S'il a certes été condamné pénalement pour ces faits, lesdits faits n'ont pas été mentionnés au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; les faits reprochés se sont produits il y a plus de deux ans ; une mutation disciplinaire paraissait être une sanction plus proportionnée à la gravité du comportement qui lui est reproché. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que le requérant ne produit aucun élément pour établir que l'arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : - aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de communiquer à l'agent poursuivi le rapport de saisine du conseil de discipline préalablement à la tenue d'une réunion de celui-ci dès lors que toutes les informations substantielles nécessaires à l'exercice du droit de la défense ont été effectivement transmises ; par ailleurs, le conseil de discipline s'est bien prononcé dans un délai d'un mois suivant l'édiction du rapport de saisine ; - les faits qui sont reprochés à M. C sont établis ; - ces faits, qui amènent logiquement à douter de l'exemplarité et de la moralité de l'intéressé, constituent des manquements graves aux règles professionnelles et d'éthique et portent atteinte à l'image du corps auquel il appartient et à celle de l'institution ; la sanction de révocation n'est dès lors pas disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. C demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B - les observations de Me Leuliet, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. C, surveillant de l'administration pénitentiaire, demande au juge des référés du tribunal, en application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa révocation. 3. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par M. C ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille le 13 décembre 2022. Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208898
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208898_20221213
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