TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208899_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mai, 15 juin, 21 juillet et 13 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur de droit car le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - cette décision est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui la fonde ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - cette décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée de méconnaissance des articles L. 612-10, L. 612-7 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Vitel ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité indienne, né le 3 mars 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, a estimé que le requérant ne justifiait pas de sa date d'entrée en France, s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifiait pas de la nécessité de demeurer auprès de ses parents et de sa sœur qui résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui établit résider en France depuis juin 2015, justifie, par la production de 16 fiches de paie entre avril 2021 et avril 2022 et de 5 fiches de paie pour un autre employeur entre janvier et mai 2022, de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, en qualité de peintre, à temps complet et pour une rémunération supérieure au SMIC. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces éléments ont été transmis aux services de la préfecture, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que la situation professionnelle du requérant ait été examinée de manière particulière. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans seront annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif de l'annulation, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à effacer le signalement de M. A dans le système d'information Schengen, de procéder au réexamen du dossier du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 2 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Katia Weidenfeld, présidente, Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208899_20221201
Données disponibles
- Texte intégral