TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208900_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 mars 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Elle soutient que :
- elle est éligible à l'aide du fonds de solidarité, dès lors qu'un de ses salons de coiffure se trouve dans un centre commercial ;
- elle n'a pas pu déposer d'aide pour le mois de mai, car " le système du site des impôts ne le permettait pas ".
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au non-lieu partiel de la requête et au rejet du surplus.
Il soutient que :
- Mme B est éligible à l'aide pour le mois d'avril 2021 ;
- elle n'a pas déposé d'aide pour le mois de mai 2021.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 18 octobre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, entrepreneur individuel gérant deux salons de coiffure, a présenté des demandes d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois d'avril et mai 2021. Par une décision du 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit. La requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. A la barre, Mme B précise qu'elle a reçu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la somme de 7 680 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mars 2022 en tant qu'elle lui refuse l'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a point lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-27 du décret précité : " () V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.() ".
4. Mme B n'établit pas avoir formulé une demande d'aide au titre du mois de mai 2021. Par suite, comme le relève l'administration, l'intéressée n'est pas fondée à obtenir l'aide au titre du mois de mai 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision du 30 mars 2022 en tant qu'elle lui refuse l'aide exceptionnelle au titre du mois de mai 2021 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2022 en tant qu'elle lui refuse l'aide exceptionnelle au titre du mois d'avril 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
A.-L. Fabre Le président,
signé
B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2208900_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel