TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208901_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience : - Me Perrot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les moyens ci-dessus énoncés et qui demande en outre à la barre qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de la situation administrative de M. A ; - le requérant lui-même, présent à l'audience et assisté de Mme D, interprète assermentée en langue russe ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave né le 24 septembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, mettant le requérant à même de le contester. Il est ainsi suffisamment motivé. En outre, la seule circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas la convention internationale des droits de l'enfant ne saurait révéler un défaut de motivation en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs, de la circonstance que l'aîné est scolarisé au collège et que le plus jeune, âgé de onze mois, est né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un quelconque motif ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Moldavie. La décision attaquée n'aura donc pas pour effet de séparer les enfants du requérant de l'un de leurs parents. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 6. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des déclarations du requérant qui a indiqué vouloir " se stabiliser " en France avec sa famille, que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, aurait porté sur les faits de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2208901_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel