TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208903_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A C, représenté par Me Sourty, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu, enregistrée le 26 octobre 2022, la production par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C, suite à la mesure d'instruction réalisée le 25 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a sollicité, le 22 mai 2020, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le silence gardé pendant six mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. C demande l'annulation. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de regroupement familial de M. C par une décision du 27 mai 2021, laquelle s'est ainsi substituée à la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé pendant plus de six mois par l'administration. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, et mentionne le motif pour lequel le préfet a décidé de rejeter la demande de M. C, à savoir que son épouse est déjà présente en France irrégulièrement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Peut être exclu de regroupement familial : () un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d'un certificat de résidence d'un an, est marié depuis le 7 avril 2018 avec une compatriote entrée en France le 23 décembre 2017 qui se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration de son visa le 14 février 2018. De cette union sont nés deux enfants les 27 mars 2019 et 14 février 2021. Si le requérant soutient qu'il réside en France " depuis de nombreuses années ", il ne précise ni la durée ni les conditions de son séjour sur le territoire français. S'il se prévaut également qu'il est le gérant d'une société de surveillance immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 janvier 2017, il ne justifie pas de l'activité de cette société après mars 2020. Le requérant ne se prévaut en outre d'aucune attache privée ou familiale particulière sur le territoire français en dehors de son épouse et de ses enfants, ni d'aucun autre élément de nature à justifier sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, auquel l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, ne justifie ainsi d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, quand bien même il bénéficierait d'un certificat de résidence d'une durée d'un an. En tout état de cause, le requérant ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son épouse retourne temporairement dans son pays d'origine, le cas échéant accompagnés de leurs jeunes enfants, dont aucun n'est encore scolarisé à la date de la décision attaquée, pour effectuer les démarches lui permettant de le rejoindre au titre de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué refusant d'accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure au regard du respect de la procédure d'introduction d'un étranger en France poursuivi par le législateur et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les jeunes enfants du couple de l'un de leurs parents, ni ne fait obstacle à ce que les époux fixent leur résidence commune dans leur pays d'origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la séparation temporaire des enfants de l'un de leurs deux parents pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial serait de nature à méconnaître les stipulations précitées. Par suite, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ces enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 8 doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sourty et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, S. D Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2208903_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel