TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208904_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. C D, représenté par Me Ben Rehouma, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier en vue de son admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale ;
- il ne peut retourner dans son pays d'origine sans crainte pour sa sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ben Rehouma, avocat commis d'office, représentant M. D, qui maintient les conclusions et moyens de la requête et demande, en outre, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;
- cette décision et celle fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait des recherches engagées à son encontre par un responsable de la Ligue Awami en raison de ses activités associatives de lutte contre les stupéfiants ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- et les observations de M. D, en présence de Mme A, interprète en langue bengalie ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais, né le 23 mars 1994, a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2021. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment l'article
L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, en énonçant notamment que la demande d'asile qu'il avait présentée, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile prises respectivement les 11 juin 2021 et 10 novembre 2021. Il précise que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D ou se serait estimé en situation de compétence par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (). ".
6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. Ainsi, alors que l'intéressé ne conteste pas que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. D soutient qu'il ne peut retourner sans crainte pour sa sécurité au Bangladesh où il fait l'objet de recherches de la part d'un responsable de la Ligue Awami en raison de ses activités associatives de lutte contre les stupéfiants. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile comme précédemment énoncé, n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative permettant d'établir les risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par la suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des stipulations précitées, opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise au regard des risques auxquels il serait exposé au Bangladesh, doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. B
Le greffier,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208904Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208904_20220721
Données disponibles
- Texte intégral