TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208904_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Sibi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire huit points pour une infraction au code de la route commise le 5 septembre 2021 ensemble la décision " 48 SI " en date du 18 juin 2022 en tant que le ministre l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite rétabli dans son capital à hauteur de huit points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne pouvait faire l'objet de la décision " 48 SI " du 18 juin 2022 l'infraction commise le 5 septembre 2021 ayant entraîné le retrait de huit points n'est pas définitive dès lors qu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale, prononcée le 25 novembre 2021, le 28 décembre suivant, et que l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Roanne prévue le 7 juin 2022 a été renvoyée renvoyée au 28 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions du requérant. Il fait valoir que : - les mentions relatives à l'infraction commise le 5 septembre 2021 et celles relatives à la décision " 48 SI " du 18 juin 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral ; - le solde de points du permis de conduire de l'intéressé étant redevenu positif, l'administration est réputée avoir retiré la décision du 18 juin 2022 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la décision de retrait de huit points consécutive à l'infraction commise le 5 septembre 2021, ainsi que la décision ministérielle " 48 SI " du 18 juin 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. C pour solde de points nul n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de l'intéressé. Il résulte également de l'instruction que le permis de conduire de M. C est doté du solde de huit points. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, rapporté ces décisions, lesquelles ont donc disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 5 septembre 2021 et de la décision " 48 SI " du 18 juin 2022 en tant qu'elle invalide son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 Le magistrat désigné, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2208904
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208904_20240326
TA5914 août 2025
ORTA_2208904_20250814Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2208904_20240326
Données disponibles
- Texte intégral