TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208906_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. D A, représenté par Me Anglade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'étant entré en France il y a moins de trois mois, il dispose des documents nécessaires à son séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique confirmer sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 12 novembre 2019 ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 15h, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Bellity, magistrat désigné, - les observation de Me Moughanie substituant Me Anglade, représentant M. A, et celles de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant britannique né le 5 août 1996, déclarant être entré en France le 20 mai 2022, a été interpelé le 1er juin 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-2 de ce même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de son article L. 311-1 : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :/ 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;/ 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Enfin, aux termes de son article R. 313-2 : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit./La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa. " 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant britannique, est entré en France le 22 mai 2022, soit moins de trois mois avant la décision attaquée et était dispensé, pour un séjour de moins de trois moins, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen en application de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 12 novembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier et des déclarations à l'audience de M. A - qui ne sont pas contestées en défense par le préfet - que l'intéressé dispose de ressources propres suffisantes lui permettant de faire face aux dépenses inhérentes à son séjour en France et justifie notamment d'un hébergement ainsi que d'un billet de retour pour le Royaume-Uni. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 juin 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé C. CLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2208906_20220706
Données disponibles
- Texte intégral