TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208906_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 novembre 2022, M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - il méconnaît le principe du contradictoire, tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a transmis des pièces le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et de ce qu'en application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative, l'audience se tiendrait à huis clos. Ont été entendus au cours de l'audience à huis clos : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ; - les observations de Me De Bouteiller, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, excepté celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige qu'elle abandonne ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 15 juillet 1995 à Oran (Algérie), est entré en septembre 2022 en France, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 15 novembre 2022, le préfet du Nord, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Il a été placé le 16 novembre 2022 au sein du centre de rétention administrative de Coquelles. Au cours de sa rétention, le requérant a présenté, le 18 novembre 2022, une demande d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de la demande d'asile formée en rétention, dont le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifié le 1er décembre 2022. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. C conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que ledit article 41 s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, et ainsi que l'a jugé la Cour de Justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même, d'une part, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour ainsi que les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, d'autre part, de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé au cours de son audition par les services de police le 15 novembre 2022, de l'éventuelle adoption, à son encontre, d'une décision de placement en centre de rétention administrative et a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition par les services de police le 15 novembre 2022, que M. C est entré sur le territoire français en septembre 2022 et qu'il a déclaré avoir quitté son pays notamment à cause de son orientation sexuelle. Il n'établit cependant pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant n'a entamé aucune démarche pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ni présenté une demande d'asile jusqu'à son placement en centre de rétention. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucun lien familial en France. Par suite, le préfet a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. C au cours de sa rétention n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile de M. C, ni entaché d'une erreur d'appréciation les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé, M. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2208906_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel