TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2208906_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 19 décembre 2022, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacitement délivré par le maire d'Ucel le 29 décembre 2021 à M. B pour la réalisation d'une piscine, d'un abri et d'un local technique. Il soutient que : - dans la mesure où la maison d'habitation existante se situe en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune et le projet en zone N de ce plan, les constructions projetées ne peuvent être qualifiées d'extensions ou d'annexes à un bâtiment d'habitation existant et ne figurent donc pas parmi les occupations du sol autorisées par l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - dans le cas d'un terrain d'assiette présentant un double zonage, il convient d'appliquer le règlement de la zone de façon distincte pour chaque partie du terrain ce qui, au cas d'espèce, empêche la réalisation du projet qui est implanté en zone N, zone à la constructibilité très limitée et où l'article N 2 autorise les constructions et installations annexes à une habitation existante uniquement si elle est elle-même située en zone N. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 24 janvier 2023, la commune d'Ucel, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Ardèche ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Di Curzio, pour la commune d'Ucel. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé en mairie d'Ucel le 28 octobre 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d'une piscine, d'un abri et d'un local technique. Le maire d'Ucel lui a délivré le 26 septembre 2022 un certificat de décision tacite attestant de la naissance d'un permis de construire tacite le 29 décembre 2021. Le préfet de l'Ardèche demande l'annulation du permis ainsi tacitement délivré. 2. Aux termes de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ucel : " Les occupations et utilisations du sol non mentionnées expressément à l'article N 2 sont interdites. " En application de l'article N 2 de ce même règlement : " Occupations et utilisations du sol autorisées sous condition / () Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de sports et de loisirs privés (piscine, tennis) à condition qu'elles soient liées à des constructions existantes et situées à proximité immédiate. Elles ne pourront pas présenter une SHON supérieure à 25 m². / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la piscine, l'abri et le local technique litigieux sont dans leur totalité implantés en zone N du plan local d'urbanisme de la commune d'Ucel. Les annexes à l'habitation et les piscines étant expressément mentionnées par l'article N 2 précité comme des constructions pouvant être autorisées en zone N, le préfet de l'Ardèche n'est pas fondé à soutenir que le projet en cause serait, par sa nature et son implantation, interdit par ces dispositions. Le fait que la maison d'habitation présente sur le terrain d'assiette soit, pour sa majeure partie, implantée en zone UB du plan local d'urbanisme et, pour sa partie la plus à l'est, en zone N, sont sans aucune incidence. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire tacitement délivré par le maire d'Ucel le 29 décembre 2021. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune d'Ucel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Ardèche est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ucel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l'Ardèche, à la commune d'Ucel et à M. A B. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2208906_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel