TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2208907_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. F A, représenté par Me Ben Rehouma, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il soutient qu'il souhaite rester en France et que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée ; - les observations de Me Ben Rehouma, avocate désignée d'office pour représenter M. A, qui maintient les conclusions à fin d'annulation de la requête et demande en outre au tribunal d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle précise les moyens de la requête et soutient en outre que : * l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; * il est insuffisamment motivé ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques de traitements inhumains ou dégradants encourus par M. A, militant en faveur de l'indépendance du Cachemire, dans son pays d'origine ; * il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, qui est en sécurité en France ; - et les observations de M. A lui-même, assisté de M. B, interprète en langue ourdou, qui indique qu'il souhaite rester en France, pays qui respecte les droits humains, et précise sa situation familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 mars 1986, a sollicité le 21 juillet 2020 la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 novembre 2021. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, aux fins de signer, notamment, toute obligation de quitter le territoire avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ainsi que toute décision fixant le pays de destination. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté contesté vise notamment les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique, en particulier, que la demande d'asile de M. A, ressortissant pakistanais entré sur le territoire français le 26 août 2019, a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et précise que l'intéressé, dont l'épouse et l'enfant résident à l'étranger, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, ni être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi l'arrêté litigieux, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles se fondent les décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige manque en fait et doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de peines ou traitement inhumains ou dégradants, il ne justifie pas des craintes alléguées par la seule invocation, sans précision ni justificatif, de son engagement politique en faveur de l'indépendance du Cachemire. En outre, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 21 avril 2021, décision confirmée par la CNDA le 5 novembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, si l'intéressé se prévaut de ce qu'il souhaite rester en France, pays qui respecte les droits de l'homme et assure sa sécurité, une telle circonstance n'est pas de nature à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en édictant l'arrêté en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Ben Rehouma, conseil de M. A, et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La magistrate désignée, Signé S. D La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2208907_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel