TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208907_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, le préfet de l'Ardèche demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution du permis de construire qui a été délivré tacitement à M. B C le maire d'Ucel.
Il soutient que la maison d'habitation de M. B est classée en zone UB au plan local d'urbanisme de la commune d'Ucel, alors que le projet en litige se situe en zone N, en principe inconstructible ; si l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise les constructions et installations annexes à une habitation existante, celle-ci doit toutefois elle-même être située en zone N, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce.
C un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune d'Ucel, représentée C la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une demande de suspension n'est recevable que si les travaux ne sont pas terminés ; or, le permis litigieux constitue un permis de régularisation, les travaux étant achevés depuis plusieurs mois ;
- subsidiairement, l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise les constructions et installations annexes à l'habitation, sans préciser que celle-ci doit être située en zone naturelle pour pouvoir bénéficier d'une annexe ; en tout état de cause, l'habitation existante est implantée en partie en zone UB, mais également en partie en zone N ; le maire n'a donc commis aucune erreur de droit en acceptant tacitement de délivrer le permis de construire demandé C M. B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n° 2208906, C laquelle préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Champauzac, pour la commune d'Ucel, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal de suspendre l'exécution du permis de construire qui a été délivré tacitement C le maire d'Ucel à M. B, à la suite du dépôt de sa demande le 28 octobre 2021, en vue de la construction d'une piscine, d'un abri de piscine et d'un local technique.
2. En l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué C le préfet de l'Ardèche à l'encontre du permis de construire litigieux n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de la commune d'Ucel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Ardèche est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la commune d'Ucel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ardèche, à la commune d'Ucel et à M. A B.
Fait à Lyon le 14 décembre 2022.
Le juge des référés La greffière
J.-P. CheneveyF. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2208907_20221214
Données disponibles
- Texte intégral