TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208908_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. F A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il souhaite présenter une demande de réexamen dès lors qu'il dispose d'éléments nouveaux susceptibles d'augmenter sensiblement ses craintes de persécutions en cas de retour au Bangladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023, en présence de M. B, interprète. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant bangladais né le 1er février 1980, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 juin 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2021. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 en tant qu'il a lui a fait obligation de quitter le territoire français 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-707 du même jour de la préfecture de police de Paris, Mme D E, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. 4. En troisième lieu, si M. A indique vouloir présenter prochainement une demande de réexamen de sa demande d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 novembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2208908_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel