TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208911_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées les 22 novembre 2022, ont été produites par le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive (UE) n° 2013/32/UE du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Vergnole, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute que la procédure de détermination de l'Etat membre prévue à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été respectée, que la décision est entachée d'une erreur de fait et que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; elle maintient les autres moyens invoqués dans la requête ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante irakienne née le 1er janvier 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 décidant de son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 5. Mme C fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien conforme aux dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement communautaire a été effectué le 19 septembre 2022. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu'il a été conduit dans les locaux de la préfecture du Nord par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue Kurde Sorani, que l'intéressée a déclaré comprendre et parler, par le truchement d'un interprète de l'organisme ISM, agréé par l'administration. Par ailleurs, il résulte du résumé de l'entretien qu'elle a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle et il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", qui a été intégralement transposée en droit interne. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures " doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. La requérante ne peut, par conséquent, utilement s'en prévaloir dès lors qu'elles concernent exclusivement les relations entre ces autorités. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement./ () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve qu'un État membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'État membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un État membre décide, par dérogation aux règles précitées, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définies à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet État devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement, l'État membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté le 19 septembre 2022 une demande d'asile en France, après avoir sollicité l'asile en Grèce puis en Croatie, puis en Allemagne puis en Italie. Afin de déterminer l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, le préfet du Nord a saisi d'une demande de reprise en charge les autorités croates, allemandes et italiennes le 17 octobre 2022, estimant que la Grèce ne pouvait être tenue pour responsable au sens de ces dispositions au motif de ses défaillances systémiques. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la Croatie a rejeté cette demande de reprise en charge le 31 octobre 2022 et que l'Italie a, quant à elle, explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressée le 27 octobre 2022, se reconnaissant ainsi responsable de la demande d'asile de l'intéressée. Si le préfet du Nord ne justifie pas du refus des autorités allemandes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le critère de l'article 3.2 précité du règlement présente, ainsi qu'il a été rappelé au point 8, un caractère subsidiaire au regard des critères de détermination prévues aux autres chapitres de ce règlement. Dans ces conditions, en décidant de transférer l'intéressée aux autorités italiennes, le préfet du Nord n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article 3 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable ni entaché sa décision d'une erreur de droit au motif qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Enfin, à supposer même que les autorités allemandes n'aient pas explicitement refusé le 18 octobre 2022 la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée par le préfet du Nord, une telle erreur de fait est, en tout état de cause et pour les mêmes motifs, sans incidence sur la légalité de cette décision. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 12. Si Mme C soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, elle n'établit pas que la situation générale qui y règne et l'organisation mise en place par les autorités ne permettaient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du paragraphe du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 13. En cinquième lieu, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 15. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit dans les points précédents, que l'Italie ne serait pas à même de traiter correctement la situation de Mme C au regard de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressée doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate, Signé C. A La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2208911_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel