TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208911_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A D et Mme C B, représentés par Me Lévy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision de la commission est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1978, et Mme B, ressortissante franco-tunisienne née en 1952, demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision de la commission que celle-ci a rejeté le recours de M. D au motif que " l'absence d'échange régulier et constant de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques ou informatiques identifiées et datées, voyages) entre les époux depuis le mariage, la teneur des rares échanges et l'absence de projet concret de vie commune entre les époux est de nature à remettre en cause la sincérité de l'intention matrimoniale ". 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme B se sont mariés le 15 août 2018 à Mostefa Ben Brahim en Algérie et que leur mariage a été transcrit à l'état civil français le 25 février 2020. Les requérants soutiennent qu'ils se sont rencontrés en Tunisie en 2015 et qu'ils se sont revus en 2016 chez le frère de Mme B ainsi qu'à plusieurs reprises avant et après le mariage en Tunisie et en Algérie. D'après la copie du passeport de Mme B, délivré le 8 août 2018, dont les mentions en arabes sont traduites dans un document distinct joint aux écritures des requérants, l'intéressée s'est rendue en Algérie à plusieurs reprises entre les mois d'août 2018 et octobre 2021. Les requérants produisent en outre des captures d'écran montrant des échanges par messagerie instantanée ainsi que plusieurs photographies d'eux dans différents contextes. Dans ces conditions, en se bornant à relever l'absence de preuve par le demandeur de visa du maintien d'échanges avec son épouse et l'absence de preuve d'un projet de vie commune, le ministre ne produit pas d'éléments précis et concordant de nature à démontrer l'existence d'une fraude entachant le mariage. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants la somme de globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2208911_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel