TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208912_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C E, représenté par Me Balaya Gouraya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant à titre principal, la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet a indiqué que le requérant n'avait pas de visa étudiant lors de son entrée en France et n'avait pas exercé de recours contre la précédente décision de refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- il est éligible à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le rapport de Mme Lunshof a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré en France le muni d'un visa long séjour, valant titre de séjour étudiant. Après le refus de renouvellement de ce titre de séjour par un arrêté du 17 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis, dont la légalité a été confirmée par le jugement , M. A a de nouveau sollicité le 13 janvier 2022 un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 27 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. La décision contestée vise les dispositions applicables et mentionne le fait que le requérant n'a pas connu d'évolution significative de sa situation, la circonstance qu'il est célibataire, sans charge de famille, et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. S'il mentionne l'absence de visa long séjour et l'absence d'introduction de recours contre la précédente obligation de quitter le territoire français alors que ces mentions sont erronées, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet s'est fondé sur l'absence de visa long séjour et le fait que l'intéressé ne justifiait d'aucune évolution significative de sa situation depuis la précédente obligation de quitter le territoire français, dont il a fait l'objet le 17 décembre 2020 concomitamment au refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu en 2013 un master à finalité recherche, mention " droit public interne et européen ", après deux précédents échecs. L'intéressé s'est par la suite inscrit en master 1 " Sciences politiques ", au titre des années universitaires 2013-2014 et 2014-2015, puis en master 2 de ce même diplôme au titre des années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 sans l'obtenir. M. A s'est de nouveau inscrit en master 2 à finalité recherche " droit public interne et européen " au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019, puis en master 2 " droit de la santé ", au titre des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, sans obtenir de diplôme. Si l'état de santé de M. A l'a empêché de suivre certains enseignements et de se présenter aux examens, il est cependant constant que l'intéressé, qui s'est inscrit dans trois filières différentes, à un niveau inférieur ou équivalent au diplôme qu'il a obtenu en 2013 et est ainsi inscrit en niveau master depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ne peut être regardé comme ayant connu une évolution significative de sa situation et comme suivant effectivement des études. Si le préfet a en revanche mentionné à tort que le requérant ne disposait pas de visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Il en va de même de la circonstance que le préfet ait à tort mentionné l'absence d'introduction de recours contre la précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu'il aurait pu obtenir en qualité d'étudiant. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas, de sa propre initiative, envisagé, comme il lui était loisible de le faire sans y être tenu, l'éventualité de lui accorder un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis huit ans, de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, et produit des attestations de proches indiquant qu'il suit des études, qu'il a accompagné la délégation de la ville de et qu'il est en contact avec des associations , et doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations visées au point 6, l'intéressé, célibataire, sans enfant, ne justifie pas non plus d'attaches familiales en France, ni d'attaches personnelles particulièrement intenses. Si le requérant justifie d'une longue présence en France, il n'y a été admis au séjour qu'en qualité d'étudiant, ce qui ne lui donne pas vocation à s'établir durablement sur le territoire. Enfin, M. A n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de faire présumer qu'il ne pourrait mener dans son pays d'origine une vie privée et familiale normale en raison de son orientation sexuelle. Par suite, le requérant ne démontre pas que son intégration en France serait telle qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il n'avait pas vocation à rester en France après ses études eu égard à l'objet de son titre de séjour et qu'il n'allègue pas ne pas avoir conservé d'attaches privées au Mali. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de leur illégalité, invoquée, par voie d'exception, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui séjourne en France depuis 2010, aurait déposé une demande d'asile, ni se serait rapproché des associations D et B avant l'année 2021. Les articles de presse produits par le requérant ne permettent pas d'établir que celui-ci serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants à raison de en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celui tiré de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés.
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
14. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 13. Elle indique les éléments relatifs à la situation du requérant qui ont été pris en compte, notamment sa situation familiale et le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 17 décembre 2020. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, compte tenu de sa soustraction à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, et de sa situation telle qu'exposée au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation de sa situation ne peuvent qu'être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208912_20230217
Données disponibles
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- Résumé officiel