TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208913_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, directement au requérant, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Clément, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché de défaut d'examen ; - les observations de M. C, assisté par Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui indique avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2021, qu'il n'a pas exécutée ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1984, de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations, s'est maintenu sur le territoire sans avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative. A la suite de son interpellation par les services de police le 19 novembre 2022 lors d'un contrôle d'identité sur la voie publique, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par arrêté du 20 novembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C et de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 novembre 2022, paru le même jour au recueil n° 260 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a délégué sa signature à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen des décisions en litige doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision, ni d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français, où sont présents son frère et sa sœur, d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident notamment ses parents et le reste de sa fratrie. La circonstance qu'il exerce une activité professionnelle dans le nettoyage des bâtiments ne saurait, à elle seule, caractériser une insertion sociale et professionnelle susceptible de faire obstacle à l'éloignement de l'intéressé. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des déclarations à l'audience que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. M. C, qui ne peut justifier être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qui a en outre refusé d'exécuter une précédente obligation de quitter le territoire prise en 2021, n'établit pas, au surplus, être entré régulièrement sur le territoire français, où il s'est abstenu de solliciter la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne ressortait ni des allégations de M. C, ni de l'examen de sa situation, l'existence d'une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient que ces stipulations ont été méconnues par l'autorité préfectorale, il n'assortit son moyen d'aucune précision sur les menaces dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, ni d'aucun élément de preuve susceptible de venir au soutien de ses allégations. Il est au surplus constant qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors que ni les pièces du dossier, ni les déclarations de M. C à la barre, ne permettent de tenir pour établis les risques allégués de traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En premier lieu, M. C ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français, où il n'est présent que depuis moins de deux ans. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Eu égard à l'ensemble des éléments cités aux points 6 à 10 du présent jugement, et notamment aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet n'a, dans ces conditions, commis aucune erreur d'appréciation, ni aucune erreur de droit, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 16. En second lieu, la décision en litige, si elle empêche le requérant de se rendre en France pendant cette durée, n'a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l'essentiel de sa famille réside dans son pays d'origine. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce que les connaissances qu'il aurait en France lui rendent visite pendant la période d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 22. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. D La greffière, Signé N. Carpentier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208913
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2208913_20221130
Données disponibles
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