TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208914_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2022 et le 23 février 2023, Mme C I D épouse B, agissant en son nom et au nom de l'enfant mineur H A E, et M. G B, représentés par Me Le Brun, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de délivrer à l'enfant Julio Yvan E un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à l'enfant Julio Yvan E dans un délai de quinze jours, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Le Brun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de l'autorité consulaire française et la décision de la commission sont dépourvues de motivation ; - les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme I D épouse B, ressortissante camerounaise née en 1990, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Elle soutient être la mère des enfants H A E et F D nés respectivement en 2007 et 2015 pour lesquels elle a obtenu du préfet du Cantal une autorisation de regroupement familial avant de solliciter la délivrance pour les deux enfants de visas de long séjour. L'enfant Brandy Johan D s'est vu délivrer le 4 janvier 2022 un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par la présente requête, Mme I D et son époux, M. B, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 8 mars 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de délivrer à l'enfant Julio Yvan E le visa de long séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant Julio Yvan E comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française au Cameroun, à savoir que " le ou les document(s) d'état civil présenté(s) en vue d'établir l'état civil du demandeur comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est, ou ne sont, pas authentique(s) ". La décision consulaire s'appuie par ailleurs sur plusieurs dispositions légales et notamment " les articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Le destinataire de la décision attaquée ayant ainsi été informé des circonstances de fait et de droit fondant la décision de rejet du recours, le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. La requérante joint à ses écritures un jugement supplétif d'acte de naissance portant le numéro 1360, rendu le 8 août 2011 par le tribunal de première instance d'Abong-Mbang, reconnaissant la naissance de l'enfant Yvan E Julio le 20 février 2007 à Nguelemendouka, sa filiation maternelle avec Mme C I D, et l'absence de filiation paternelle. Elle verse également au dossier un acte de naissance portant le numéro 48/2011 dressé en transcription de ce jugement supplétif le 3 octobre 2011 par l'officier d'état civil de la commune de Nguelemendouka, reprenant les mentions biographiques figurant dans le jugement supplétif. Toutefois, à la suite d'une demande de levée d'acte adressée par l'autorité diplomatique française au Cameroun à l'officier d'état civil de la commune de Nguelemendouka le 5 janvier 2021, celui-ci a communiqué une attestation d'existence de souche d'acte de naissance d'après laquelle un autre acte de naissance portant le même numéro 48/2011 et concernant la naissance d'un autre enfant, figure dans les archives de la commune. Compte tenu de l'identité de numéros entre les deux actes de naissance, en l'absence de toute explication cohérente quant à la coexistence de ces deux actes, et en l'état du dossier, la commission était bien fondée à considérer l'acte de naissance produit par la requérante comme étant dépourvu de caractère probant, et le jugement supplétif produit comme étant entaché de fraude. Par suite, c'est sans faire d'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil que la commission a estimé que l'identité et la filiation de l'enfant Yvan E Julio n'étaient pas établies. 8. Enfin, faute pour les requérants de justifier de l'identité du demandeur de visa et de leur lien de filiation avec celui-ci, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance par la décision attaquée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, concernant la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa à l'enfant Julio Yvan E. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter celles tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme I D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I D, à M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2208914_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel