TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208914_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 13 décembre 2021 à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle fait valoir que, suite à un accident de travail, plusieurs interventions chirurgicales au niveau de la cheville ont réduit son autonomie et sa capacité à se déplacer, que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres et que ses déplacements nécessitent la présence d'une tierce personne. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l'Essonne qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de trente jours notifiée le 10 février 2023, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès de la Maison départemental des personnes handicapés (MDPH) du département de l'Essonne. Le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande et Mme A a formé un recours administratif préalable le 13 décembre 2021 à l'encontre de cette décision. Par une décision du 29 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 4. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Pour rejeter, par une décision du 29 septembre 2022, la demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, le président du conseil départemental de l'Essonne a estimé que la situation de l'intéressée était susceptible de s'améliorer favorablement dans un délai de moins d'un an. En dépit de la mise en demeure de défendre dans la présente instance dans un délai de trente jours, qui lui a été adressée le 10 février 2023, il n'a pas produit d'écritures, de sorte qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a été victime d'un accident du travail survenu en septembre 2019 et qu'en conséquence elle a subi une ligamentoplastie de la cheville droite en juin 2020 et une ablation de matériel en juin 2022. Elle soutient avoir toujours des séquelles et des difficultés à se déplacer. Les certificats médicaux produits par la requérante font état d'une évolution défavorable de sa pathologie et de son autonomie postérieurement à la demande initiale de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", laquelle a été adressée antérieurement au 13 décembre 2021, date du recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de l'instruction, et notamment du bilan d'autonomie effectué le 24 juin 2022, que l'intéressée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres et nécessite d'une aide extérieure dans ses déplacements. Si la requérante soutient satisfaire les conditions d'obtention de la carte mobilité inclusion mention stationnement, elle n'apporte aucun autre élément ou pièces du dossier démontrant qu'elle aurait porté à la connaissance du département le bilan d'autonomie du 24 juin 2022. 8. Toutefois, dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 9. Il résulte du bilan d'autonomie du 24 juin 2022 produit par Mme A au soutien de sa requête que le périmètre de marche de l'intéressée est de 50 mètres. Toutefois, ce bilan a été effectué trois jours après l'opération du 21 juin 2022 visant à retirer le matériel chirurgical implanté en juin 2020 et mentionne une durée prévisible de récupération de plusieurs mois. Il suit de là qu'il est probable que l'état de sa cheville droite de Mme A est susceptible d'avoir évolué favorablement depuis lors. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, à la date de ce jugement, il n'apparaît pas que Mme A remplirait définitivement ou pour une durée prévisible d'au moins un an, les critères requis pour l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Il en résulte que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus opposé le 29 septembre 2022 ne peut qu'être rejetée. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondé au vu d'éléments nouveaux, de présenter une nouvelle demande. 10. La requête présentée par Mme A doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. DelageLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208914
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2208914_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel